CETATEXT000030886444 J3_L_2015_07_000001500072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/64/CETATEXT000030886444.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 09/07/2015, 15BX00072, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de BORDEAUX 15BX00072 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE CAMBOT M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la décision n° 360850 du 30 décembre 2014, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15BX00072, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé l'arrêt n° 11BX00970 du 10 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a annulé, sur la requête de la commune de Biarritz, le jugement n° 0901094 du 22 février 2011 du tribunal administratif de Pau déchargeant la société anonyme Groupe Patrice Pichet de l'obligation de payer la somme de 30 451,56 euros correspondant au montant d'une participation pour non réalisation de deux places de stationnement, augmenté des frais de poursuite, et qui a rejeté les conclusions de cette société tendant au versement d'intérêts moratoires, en deuxième lieu, renvoyé l'affaire à la cour ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté pour la SAS Promotion Pichet, représentée par son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SA Groupe Patrice Pichet, par Me Cornille, avocat, qui conclut au rejet de la requête de la commune de Biarritz, à la condamnation de cette collectivité à lui restituer la somme de 30 451,56 euros ainsi qu'à lui payer celle de 1 988 euros, à parfaire, au titre des intérêts moratoires à compter du 9 octobre 2008 et à mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Fouchet, avocat de la société anonyme Groupe Patrice Pichet ; 1. Considérant que la société anonyme Groupe Patrice Pichet a obtenu, par arrêté du maire de la commune de Biarritz du 20 avril 2007, un permis de construire en vue du " changement de destination " d'un " local commercial " situé 9 avenue de Verdun, par l'" aménagement d'une agence immobilière (bureaux) " rendant nécessaires les " réaménagements intérieurs, modification des vitrines, ravalement " dudit local ; qu'au titre des dispositions financières de ce permis de construire, le maire a mis à la charge de la pétitionnaire, sur le fondement de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme, une participation pour non réalisation de deux aires de stationnement, d'un montant total de 29 564,56 euros ; que, pour obtenir le règlement de cette somme, l'autorité municipale a émis à l'endroit de la SA Groupe Patrice Pichet un titre exécutoire le 7 juin 2007 ; qu'à défaut de paiement dans le délai indiqué, le comptable du Trésor a adressé à cette société, le 21 septembre 2008, un commandement de payer la somme précitée, outre celle de 887 euros au titre des frais de poursuite, soit un total de 30 451,56 euros ; que la SA Groupe Patrice Pichet a réglé cette somme le 9 octobre 2008, mais a formulé, par lettre du 27 octobre 2008 reçue le 31 octobre, une réclamation contre la mise à sa charge de ladite participation, auprès de la commune de Biarritz ; que n'ayant obtenu de réponse explicite, elle a saisi le tribunal administratif de Pau qui lui a accordé la restitution de la somme de 30 451,56 euros, par jugement du 22 février 2011 ; que, toutefois, la présente cour a, par arrêt du 10 mai 2012, annulé ce jugement, remis la somme en litige à la charge de la SA Groupe Patrice Pichet et rejeté le recours incident de celle-ci tendant au paiement d'intérêts moratoires ; que, sur pourvoi de cette dernière, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 30 décembre 2014, annulé l'arrêt susmentionné de la cour et renvoyé l'affaire devant la cour ; que la SAS Promotion Pichet, qui vient aux droits de la SA Groupe Patrice Pichet, demande qu'il soit enjoint à la commune de Biarritz de lui restituer la somme de 30 451,56 euros, augmentée d'un montant de 1 988 euros, à parfaire, au titre d'intérêts moratoires ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant les premiers juges : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, auquel les dispositions de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme, de nature règlementaire, ne font pas obstacle : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; 3. Considérant que la commune de Biarritz soutient que l'action engagée le 26 mai 2009 par la SA Groupe Patrice Pichet devant le tribunal administratif de Pau aux fins de restitution de la somme de 30 451,56 euros était irrecevable, comme étant tardive, pour avoir été présentée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitée de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, elle n'établit pas la date de notification à cette société, du titre de recette rendu exécutoire par le maire de Biarritz le 7 juin 2007 pour le paiement de la participation en litige ; qu'elle ne justifie pas davantage de la date de notification du commandement de payer adressé à la SA Groupe Patrice Pichet le 21 septembre 2008 par le comptable du Trésor ; qu'en tout état de cause, le délai de recours a été prorogé par la réclamation formulée par ladite société auprès du maire de Biarritz le 27 octobre 2008, reçue le 31 octobre ; que l'action engagée relevant du contentieux de pleine juridiction, un nouveau délai de recours contentieux ne pouvait courir en l'absence de décision expresse de rejet de cette réclamation ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biarritz à la demande devant les premiers juges ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.... " ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz : " Pour les changements d'affectation de locaux autres que les hôtels et les résidences de tourisme, la reconstruction de locaux après sinistre, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants. / Nombre d'aires de stationnement : (...) e - commerces, - 1 place pour 60 m2 de surface hors oeuvre nette, avec au minimum une place par commerce. / f - bureaux, services (y compris les agences bancaires, bureaux d'assurance), restaurants, - 1 place pour 30 m2 de surface hors oeuvre nette, avec un minimum d'une place par activité. / g - entrepôts, usines, dépôt, - 1 place pour 100 m2 de surface hors oeuvre nette avec un minimum d'une place par activité ; / (...) j - autres catégories : la détermination du nombre d'aires de stationnement applicable aux constructions dont la catégorie n'est pas désignée ci-dessus, sera définie par référence à la catégorie la plus proche énoncée au règlement " ; qu'en vertu de ces dispositions, le changement d'affectation de locaux n'impose, hors cas étrangers au permis de construire du 20 avril 2007, la réalisation de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires de stationnement existantes soit supérieur aux besoins ; 5. Considérant que le maire de Biarritz a estimé, dans ledit permis, que, compte tenu de l'activité de traiteur qui y était exercée, le local entrait initialement dans la catégorie " commerces ", ce qui limitait l'obligation de créer des aires de stationnement, aux besoins engendrés par le projet supérieurs à trois places ; qu'il a considéré, par ailleurs, que l'activité d'agence immobilière à laquelle la SA Groupe Patrice Pichet entendait affecter le local transformé relevait de la catégorie " bureaux, services (y compris les agences bancaires, bureaux d'assurance), restaurants " définie par le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.