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15BX00229

CETATEXT000030886450 J3_L_2015_07_000001500229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/64/CETATEXT000030886450.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 09/07/2015, 15BX00229, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de BORDEAUX 15BX00229 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400966 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2014 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., se disant de nationalité kosovare, interjette appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2014 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour contesté, du défaut de consultation de la commission de titre de séjour et de ce que le préfet, qui se serait cru lié par le refus de séjour, aurait décidé de manière automatique de la mesure d'éloignement ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside en France avec son époux depuis 2008 et que sa mère et ses six frères et soeurs y résident régulièrement, il est constant que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France, qu'elle s'y est maintenue malgré un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par un arrêté du préfet du Rhône du 10 février 2009 et que son époux fait également l'objet d'une décision portant refus de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi par les certificats médicaux produits que la pathologie dont souffre l'un des cinq enfants du couple, qui est atteint du syndrome de Turner, ne pourrait être prise en charge ailleurs qu'en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que Mme A...serait de nationalité kosovare et que leurs enfants seraient scolarisés en France, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et en particulier en Serbie, dont son époux a la nationalité, et où elle a déjà vécu et donné naissance à quatre de leurs enfants entre 2000 et 2006 ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de MmeA..., qui n'établit ni les liens familiaux dont elle se prévaut en France, ni être dépourvue de toute attache en Serbie où elle a vécu plusieurs années et dont elle a pu également déclarer avoir la nationalité, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 susvisée ;
  4. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire ne peuvent qu'être écartés ;
  6. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'après avoir visé, outre les articles 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du CESEDA, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2008 et de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2008, l'arrêté mentionne que cette dernière " a déclaré être de nationalité serbe " et " ne démontre ni n'allègue être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Yougoslavie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que décision fixant le pays de renvoi de Mme A...ne serait pas motivée doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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