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15BX00702

CETATEXT000030886460 J3_L_2015_07_000001500702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/64/CETATEXT000030886460.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 09/07/2015, 15BX00702, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de BORDEAUX 15BX00702 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE MARQUES - MELCHY Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 25 février 2015, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Marques - Melchy, avocat ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402674 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2014 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 27 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née le 9 juillet 1977, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2014 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2012, régulièrement publié au recueil du 8 mars 2012 des actes administratifs de la préfecture, a reçu du préfet délégation " (...) pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, - des arrêtés de conflit, - de la réquisition du comptable (...) " ; que cette délégation, qui ne présentait pas un caractère trop général, donnait à M. C...légalement compétence pour signer l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (...) " ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté du 19 mars 2014 énonce que Mme D...a vu sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile examinée selon la procédure prioritaire et que ladite demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 10 février 2014 ; qu'il vise la liste des pays d'origine sûrs fixée par délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 16 décembre 2013 et les textes dont le préfet fait application, dont, notamment, les dispositions applicables du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait état des conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée irrégulièrement en France et mentionne des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'alors même qu'il n'aurait pas fait état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, le préfet a indiqué de façon suffisante au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit être écarté ; que pour les mêmes motifs doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de Mme D...;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision refusant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'elle vise notamment le II de l'article L. 511-1 du CESEDA et qu'elle précise que : " (...) ce risque doit être regardé comme établi au motif notamment que Mme A...se disant Ani D...ne justifie de la possession d'aucun document d'état civil ou de voyage en cours de validité, tel que prévu au L. 511-1-II-f du code précité(...) " ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du CESEDA : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 741-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée en France le 28 septembre 2013 et y a sollicité le bénéfice de l'asile ; que par une décision du 15 novembre 2013, le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au motif que l'Arménie est un pays d'origine sûr ; que par une décision du 10 février 2014, l'OFPRA, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, a rejeté la demande d'asile de l'intéressée ; que le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 19 mars 2014 après que celle-ci ait reçu régulièrement notification, le 13 février 2014, de la décision de l'OFPRA ; qu'alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 742-6 du CESEDA, que la requérante bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de l'OFPRA, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du CESEDA en édictant la décision de refus de séjour contestée avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 CESEDA : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, si Mme D...n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire vers l'Algérie, cette seule circonstance n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que, pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il est constant que si MmeD..., qui est entrée irrégulièrement en France le 28 septembre 2013 à l'âge de trente-six ans, se prévaut de sa bonne intégration, de ce qu'elle suit des ateliers d'apprentissage du français et de ce qu'elle vit en couple avec un compatriote bénéficiant des statuts de réfugié et d'adulte handicapé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette relation est très récente et que son compagnon ne bénéfice que d'une carte de séjour temporaire valable un an ; que le pacte civil de solidarité et l'état de grossesse dont elle se prévaut sont postérieurs à la décision contestée ; que les seuls liens personnels et familiaux qu'elle allègue disposer en France, à la date de l'arrêté attaqué, sont sa belle-soeur et son neveu, entrés irrégulièrement avec elle sur le territoire national et faisant également l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, qui n'établit ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales personnelles en Arménie où réside toujours, selon ses propres déclarations, une partie de sa famille, ni qu'elle y encourrait personnellement des risques en cas de retour, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français vers l'Arménie n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  11. Considérant, en sixième lieu, qu'en se prévalant des éléments et circonstances exposés au point 10, Mme D...n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
  12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  13. Considérant que la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français n'a pas pour effet, par elle-même, de la contraindre à regagner l'Arménie ; que, dès lors, le moyen tiré, à l'encontre de cette décision, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
  14. Considérant que MmeD..., dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit au point 7, été rejetée par décision de l'OFPRA du 10 février 2014, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du CESEDA en cas de retour en Arménie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, Mme D...qui se borne à reprendre son moyen exposé devant le tribunal administratif, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2014 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX007022 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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