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13BX01123

CETATEXT000030903614 J3_L_2015_07_000001301123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903614.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 13BX01123, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 13BX01123 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE FIDAL* Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204544 du 26 février 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 1 065 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 et à la restitution de cette somme ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée et d'enjoindre la restitution du montant de 1 065 euros assorti des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 392 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...fait appel de l'ordonnance du 26 février 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 1 065 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 et à la restitution de cette somme ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
  3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours des requêtes qui, bien qu'assorties d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que l'ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence de celle prise en vertu de l'article R. 411-1 du même code, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; qu'il suit de là que le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants ; que, d'autre part, conformément à l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête de M. C...contient l'exposé tant des faits et des moyens que des conclusions soumises à la cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. C... faisait notamment valoir que sa déclaration de revenus mentionnait une plus-value de 5 609 euros inférieure au seuil de cessions, taxable à 12,30 %, que "les mesures provisoires mises en place à cet effet prévoient la compensation avec des pertes en report détaxant de 31,30 % et accordant restitution de l'excédent de 19 % ainsi perdu" et que "au lieu d'appliquer ces mesures avec les pertes en report (...) l'administration a préféré compenser la plus-value avec d'autres pertes de même nature et détaxant de 31,30 % en refusant de restituer les 19 % perdus pareillement" ; qu'il annexait à sa demande la décision du 8 août 2012 rejetant sa réclamation, la réponse du 14 novembre 2012 du directeur du cabinet du ministre chargé du budget à son recours gracieux, ses déclarations de plus-values n° 2074 au titre des années 2009 et 2010 et une note détaillant avec précision les éléments du litige ; que, par suite, la décision de rejet prise par l'ordonnance attaquée n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait dès lors être adoptée que par une formation collégiale ; qu'il en résulte que cette ordonnance doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Au fond :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " (...) B. - Lorsqu'au cours de l'année 2010 la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du II du présent article n'a pas été franchie : 1° Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du VII du présent article ; 2° Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l'imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 %. (...)" ; que le 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes ; qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale : " Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à l'exception des plus-values professionnelles à long terme et des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts, les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au titre des années concernées. " ; que le e du I du même article vise notamment les " plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables " ;
  6. Considérant qu'en vertu du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2010, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux n'étaient soumis à l'impôt sur le revenu que lorsque le montant de ces cessions au cours de l'année avait excédé, par foyer fiscal, 25 830 euros ; que les plus-values non soumises à l'impôt sur le revenu en application de ces dispositions ne sauraient être regardées comme étant " de même nature ", au sens des dispositions citées au point 5, que les gains et pertes afférents à des opérations réalisées en France sur les marchés à terme, les marchés d'options négociables et les opérations de bons d'option, relevant des articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'au cours de l'année 2010, M. C...a réalisé une plus-value d'un montant de 5 609 euros résultant de cessions de valeurs mobilières ; que le montant de ces cessions étant inférieur à 25 830 euros, cette plus-value n'était pas imposable en application du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que le contribuable a, au cours de la même année, constaté, à raison de la vente d'options négociables, dont le régime d'imposition est défini par l'article 150 nonies du même code, une perte de 11 732 euros ; que, ainsi qu'il a été dit au point 6, une telle perte ne pouvait être regardée comme étant " de même nature " que la plus-value de 5 609 euros susmentionnée et n'était donc pas imputable sur celle-ci ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a imputé cette perte sur cette plus-value, en a déduit que le contribuable ne disposait en 2010 d'aucune plus-value sur laquelle pouvaient s'imputer les moins-values sur cessions de valeurs mobilières qui étaient en report au 1er janvier 2010 pour un montant de 17 462 euros, et lui a, en conséquence, refusé le bénéfice du crédit d'impôt de 19 % prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article 8 de la loi de finances pour 2011 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt sollicité, s'élevant au montant non contesté de 1 065 euros ;
  9. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif aux intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. C...sont dépourvues d'objet et ne peuvent donc être accueillies ;
  10. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1204544 du 26 février 2013 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée. Article 2 : Il est accordé décharge à M. C..., à hauteur de 1 065 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  11. Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01123

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