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13BX03182

CETATEXT000030903637 J3_L_2015_07_000001303182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903637.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 13BX03182, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 13BX03182 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SCP ACTAJURIS Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour la société Anvolia 33, dont le siège est au Parc d'activité du Château 11 rue Euler à Mérignac

(33700), par Me d'Audiffret, avocat ; La société Anvolia 33 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201633 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit fixé au montant de 39 368,46 euros en sa faveur le solde du décompte général du marché conclu le 8 janvier 2009 avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques de Compostelle pour la réalisation du lot n°10 " chauffage, ventilation, plomberie sanitaire " dans le cadre de l'opération de construction de l'établissement ; 2°) de fixer le solde dudit marché à 39 368, 46 euros en sa faveur ; 3°) de condamner l'EHPAD Saint-Jacques de Compostelle à lui verser cette somme, avec intérêts contractuels à compter du 18 novembre 2011 et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques de Compostelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des marchés publics ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Lalanne, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques de Compostelle ;
  1. Considérant que, par un acte d'engagement du 8 janvier 2009, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques de Compostelle a, dans le cadre du marché de travaux portant sur la construction des bâtiments de l'établissement, confié à la société Anvolia 33 le lot n° 10 " chauffage, ventilation, climatisation, plomberie sanitaire " ; que le marché a été modifié par des avenants des 10 mars 2009, 9 novembre 2009 et 29 mars 2010 ; que la réception des travaux a été prononcée avec 29 réserves le 24 septembre 2010 ; que le 28 septembre 2011, l'EHPAD a notifié à la société Anvolia 33 le décompte général établi par le maître d'oeuvre, faisant état d'un trop-perçu à rétrocéder de 79 936,36 euros correspondant à l'application de différentes pénalités de retard ; que, par un courrier du 7 novembre 2011, reçu le 9 novembre suivant, la société a adressé au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage un mémoire en réclamation ; que l'EHPAD a rejeté cette réclamation le 7 février 2012 ; que la Société Anvolia 33 relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le solde du décompte général du marché soit arrêté à la somme de 39 368,46 euros TTC en sa faveur, et demande à la cour de condamner l'EHPAD à lui verser cette somme, avec intérêts contractuels à compter du 18 novembre 2011 et capitalisation des intérêts ; Sur le solde du marché : En ce qui concerne les pénalités pour retard dans la diffusion des documents d'exécution, pour retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés et pour retard dans l'enlèvement des installations de chantier :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, alors en vigueur : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
  3. Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. " ; qu'aux termes de l'article 50.31 du même CCAG : " Si, dans le délai de trois mois (...) aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans (...) le mémoire remis à la personne responsable du marché (...) " ; qu'aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire en réclamation du 7 novembre 2011, la société Anvolia 33 n'a pas contesté l'application de la pénalité, d'un montant de 10 692,15 euros HT, infligée pour retard dans la diffusion des documents d'exécution ; que si la société fait valoir que l'application de cette pénalité était dépourvue de fondement contractuel, cette circonstance, qui ne constitue ni une erreur matérielle, ni une omission, ni un faux ou double emploi, n'est pas susceptible de permettre la révision du décompte définitif de cette pénalité en application de l'article 1269 du code de procédure civile ; qu'en application des stipulations précitées du CCAG, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la société requérante n'était ainsi pas recevable à contester cette pénalité ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, comme l'a relevé le tribunal, qu'en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13.44 du CCAG, le mémoire en réclamation de la société Anvolia 33 ne comporte aucune contestation motivée de la pénalité, d'un montant de 456 euros, infligée pour retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés ; que si la société invoque les dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile en se prévalant d'une méconnaissance des stipulations du CCAP applicable au marché dans la détermination du montant de cette pénalité, cette circonstance ne saurait être regardée comme constitutive d'une erreur de décompte au sens desdites dispositions ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions relatives à cette pénalité ;
  6. Considérant, enfin, qu'ainsi que le fait valoir l'EHPAD Saint Jacques de Compostelle, le mémoire en réclamation de la société requérante n'était pas motivé s'agissant de la contestation de la pénalité, d'un montant de 8 500 euros, infligée pour retard dans l'enlèvement des installations de chantier ; que la société n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives à cette pénalité, lesquelles n'étaient pas recevables ; En ce qui concerne les pénalités infligées à raison du retard dans la levée des réserves :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du CCAG : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article
  8. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. " ; que l'article 41.5 du CCAG stipule : " S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. " ; que l'article 41.6 du CCAG stipule : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article
  9. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur " ; que l'article 4.1 du CCAP applicable au marché indique que le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'acte d'engagement et que le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant ; qu'aux termes de l'article 4.3 du CCAP : " Concernant les pénalités journalières de retard, les stipulations de l'article 20.1 du CCAG Travaux sont étendues " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un ordre de service n° 1 du 8 janvier 2009, la durée d'exécution globale du marché a été fixée à 20 mois à compter de la date d'attribution du contrat ; que la réception des travaux a été prononcée le 24 septembre 2010 avec 29 réserves ; qu'il a été accordé à la société Anvolia 33 un délai supplémentaire, expirant le 12 octobre 2010, pour exécuter les prestations prévues au marché et ayant fait l'objet des réserves émises au titre des stipulations précitées de l'article 41.5 du CCAG ; que l'EHPAD Saint-Jacques de Compostelle a mis en demeure la société requérante de réaliser les travaux nécessaires à la levée de ces réserves le 3 décembre 2010, et a " arrêté le marché " au 15 mars 2011 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le maître de l'ouvrage n'était nullement tenu de faire réaliser les travaux en cause aux frais et risques du titulaire du marché dès lors que les réserves litigieuses n'avaient pas été prononcées au titre de l'article 41.6 précité du CCAG ; que c'est à bon droit que, faute pour la société requérante d'avoir respecté le délai d'exécution du marché, lequel avait été reporté au 12 octobre 2010 par l'effet de la réception avec des réserves portant sur les travaux non encore exécutés, l'EHPAD lui a infligé des pénalités de retard d'exécution des travaux courant du 12 octobre 2010 au 15 mars 2011, soit 153 jours, se montant à la somme totale de 89 696, 88 euros ; que la société Anvolia 33 n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de prononcer la décharge desdites pénalités ; En ce qui concerne l'erreur relative aux sommes payées :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Aquitaine Air, sous-traitant de la société Anvolia 33 pour un montant de 138 975, 20 euros TTC, a attesté le 18 février 2011 avoir perçu de la part de l'EHPAD Saint-Jacques de Compostelle une somme totale de 147 356, 65 euros TTC en règlement de ses travaux ; que l'EHPAD ne conteste pas, devant la cour, la réalité de ces règlements ; que leur montant dépassant celui prévu au contrat de sous-traitance de la société Aquitaine Air, le décompte général litigieux est erroné en ce qu'il fixe au montant de 10 278, 98 euros TTC la somme restant due à la société Aquitaine Air ; qu'il suit de là que la société Anvolia 33 est fondée à demander l'intégration de ladite somme de 10 278, 98 euros TTC au crédit du décompte du marché ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché doit être ramené à la somme de 69 657, 38 euros TTC en faveur de l'EPHAD ; Sur les conclusions de la société Anvolia 33 tendant à la condamnation de l'EHPAD Saint-Jacques de Compostelle :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la société Anvolia reste débitrice de la somme 69 657, 38 euros TTC au titre du marché en cause ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de condamner l'EHPAD au versement de quelque somme que ce soit ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le solde débiteur du marché passé le 8 janvier 2009 entre l'EHPAD Saint-Jacques de Compostelle et la société Anvolia 33 est fixé à 69 657, 38 euros TTC. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX03182

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