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13BX03313

CETATEXT000030903638 J3_L_2015_07_000001303313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903638.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 13BX03313, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 13BX03313 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MULLOT M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 16 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Mullot, avocat ; M. C...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005290 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 novembre 2010 lui retirant l'autorisation de fabrication et de commerce d'armes et de munitions de 4ème catégorie délivrée le 5 juin 2008 ; 2°) d'annuler la décision contestée avec toutes les conséquences de droit ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 ; - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une décision du 8 novembre 2010, le ministre de la défense a retiré à M.A..., armurier, l'autorisation de fabrication et de commerce d'armes et de munitions de 4ème catégorie qu'il lui avait délivrée le 5 juin 2008 ; que le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 10 octobre 2013, rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense : Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué, qui répond aux moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et qui n'avait pas à répondre à tous les arguments venant à l'appui de ces moyens, est suffisamment motivé ; Au fond :
  3. Considérant que l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement dispose que les directeurs d'administration centrale peuvent signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que l'article 3 de ce même décret prévoit que les directeurs d'administration centrale peuvent accorder des subdélégations de signature notamment aux officiers ; que, par une décision du 27 avril 2010, le directeur du développement international de la direction générale de l'armement, directeur d'une administration centrale, a donné délégation de signature à M.B..., officier en chef de l'armement, dans la limite des attributions de la sous-direction de la gestion des procédures de contrôle ; qu'en vertu de l'arrêté du 2 décembre 2009 portant organisation de la direction générale de l'armement, cette sous-direction a dans ses missions la délivrance et le retrait des autorisations de fabrication et de commerce d'armes ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., M. B...était compétent pour signer la décision de retrait litigieuse ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions du d) de l'article 15 et du III de l'article 9 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé, alors applicable, le ministre de la défense peut retirer l'autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels de guerre, des armes et munitions des quatre premières catégories, notamment lorsque le titulaire de l'autorisation a été condamné à une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'il ressort du courrier du 8 octobre 2010 du préfet de la Haute-Garonne adressé au ministre de la défense, dont la teneur n'est pas contestée par M. A..., que l'extrait de casier judiciaire n°2 de l'intéressé fait apparaître une condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ; que, dès lors, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de ce décret ; qu'en prononçant le retrait litigieux, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX03313

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