CETATEXT000030903643 J3_L_2015_07_000001401286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903643.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 14BX01286, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 14BX01286 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour la SARL SGCPH, dont le siège est 6 place de la liberté à Aire sur Adour
(40800), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Quesnel et Associés ; La SARL SGCPH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202160 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des amendes en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. A...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL SGCPH, société mère d'un groupe, s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats de groupe en application du régime défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts ; que l'une de ses filiales, la SARL Maison d'enfants Helios, qui a pour objet l'exploitation d'une maison d'accueil spécialisée dans la prise en charge de personnes handicapées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 à 2009 ; que le vérificateur a constaté, notamment, d'une part, que la SARL Maison d'enfants Helios avait versé à la SCI Carrère, membre du groupe, des loyers qui n'avaient pas pour contrepartie la mise à disposition de locaux, et, d'autre part, que certaines prestations facturées à la société mère n'avaient aucune contrepartie ; qu'il a en conséquence réintégré les sommes en cause dans les résultats de la SARL Maison d'enfants Helios ; que l'avocat de cette dernière a alors saisi le ministre du budget qui, dans un courrier du 1er mars 2012, a décidé que, les loyers et prestations surfacturées entre sociétés du même groupe devant s'analyser comme des subventions indirectes, les rectifications seraient neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe fiscal, en application de l'article 223 B du code général des impôts, mais que, lesdites subventions n'ayant pas été déclarées par la société mère sur l'état des abandons de créances et subventions prévu par le c de l'article 1763-I du code général des impôts, il y avait lieu d'appliquer l'amende de 5 % prévue par ces mêmes dispositions ; que la SARL SGCPH relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2008 et 2009, pour les montants respectifs de 24 210 euros et 27 424 euros ;
- Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, relatif au résultat d'ensemble des groupes de sociétés : " L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe (...) n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. " ; que l'article 1763 du même code dispose : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) c. Etat des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 169 du même livre, auquel renvoie le premier alinéa précité de l'article L. 188, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'impôt sur les sociétés, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
- Considérant que les amendes litigieuses ont été infligées, en application du c du I de l'article 1763 du code général des impôts, pour sanctionner le caractère incomplet de l'état des abandons de créances et subventions, lequel ne mentionnait pas les subventions indirectes versées entre les sociétés du groupe ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts, de telles subventions ne sont pas prises en compte pour les résultats du groupe ; qu'il en résulte que ces amendes ne sauraient être regardées comme concernant l'assiette ou le paiement des impositions et comme entrant ainsi dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'amende infligée au titre de l'année 2008 était atteinte par la prescription en application des dispositions de ce premier alinéa combinées avec celles de l'article L. 169 du même livre doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le c du I de l'article 1763 du code général des impôts n'exige pas, pour que l'amende de 5 % qu'il prévoit soit appliquée, que le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état des abandons de créances et subventions ait pour origine la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, la société ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour demander la décharge des amendes contestées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
- Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que, dans sa réponse aux observations du contribuable intervenue dans le cadre de la procédure de rectification engagée à l'encontre de la SARL Maison d'enfants Helios, le service des impôts avait expressément écarté la qualification de subvention indirecte ; que, toutefois, cet article L. 80 B ne renvoie qu'au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre ; que la garantie prévue par ce premier alinéa ne peut être invoquée qu'à l'appui d'une contestation du bien-fondé d'une imposition et non d'une pénalité fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration est inopérant à l'appui des conclusions à fin de décharge des amendes en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SGCPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SGCPH est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01286