CETATEXT000030903656 J3_L_2015_07_000001500738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903656.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 15BX00738, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 15BX00738 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403090 du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- Considérant que M.C..., de nationalité congolaise, né le 20 juin 1961, est entré irrégulièrement en France, le 4 mars 2004 selon ses déclarations ; que sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 3 décembre 2004 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a donné lieu à un rejet définitif par une décision du 2 juillet 2007 de la Cour nationale du droit d'asile ; que deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été pris à son encontre, respectivement le 20 décembre 2004 et le 31 août 2006 ; que, le 5 février 2013, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 6 mars 2014, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les documents produits ne suffisent pas à démontrer une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour ; qu'en particulier, il ne produit, pour la période ayant couru de septembre 2007 à septembre 2008, qu'une attestation d'un médecin établie en octobre 2011 pour une consultation qui aurait eu lieu en mai 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ; S'agissant de la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou personnelles en République démocratique du Congo où il a vécu l'essentiel de sa vie et où se trouve son fils ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré de précédentes mesures d'éloignement ; que, dès lors, le refus de séjour opposé à M. C...n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.... " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est dépourvu du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas de la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du même code ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant qu'à l'appui de la demande de régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", M. C...a produit une promesse d'embauche pour un poste de préparateur de commandes et vente au sein d'une épicerie exotique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que si le requérant invoque la durée de son séjour en France et fait valoir que son expérience professionnelle dans son pays d'origine est en adéquation avec l'emploi qui lui est proposé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu de ces éléments, que l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de salarié n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que M.C..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, fait valoir qu'il souffre d'un glaucome à angle ouvert chronique ; que, toutefois, s'il soutient que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi spécialisé régulier, les documents médicaux produits ne font pas ressortir que ces soins ne pourraient pas être dispensés en République Démocratique du Congo ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement assortir le refus de titre de séjour en litige de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00738