CETATEXT000030903665 J3_L_2015_07_000001500871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903665.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 15BX00871, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 15BX00871 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par le cabinet Aty Avocats ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403475 du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, relève appel du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, vise, notamment, les articles L. 311-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B...en relevant qu'elle est entrée irrégulièrement en France selon ses dires en 2006, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2008, que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et que rien ne s'oppose à ce que les trois enfants du couple suivent leur parent en Arménie ; que par suite, et malgré la circonstance que le préfet a omis de mentionner ses efforts d'intégration dans la société française, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreurs de fait, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents figurant au point 3 de ce jugement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2006, qu'elle a fait des efforts d'intégration exemplaires et que son mari est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2013 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France à l'âge de 26 ans et n'a été autorisée à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; que son époux fait lui aussi l'objet d'un refus de titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que le couple reparte en Arménie avec ses trois enfants pour y poursuivre la vie familiale ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeB..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante suivent leurs parents en Arménie et y poursuivent leur scolarité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX00871