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15BX00872

CETATEXT000030903666 J3_L_2015_07_000001500872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903666.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 15BX00872, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 15BX00872 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par le cabinet Aty Avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403474 du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires le 5 décembre 2006, pour y déposer une demande d'asile rejetée le 20 mai 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'une première mesure d'éloignement lui a alors été opposée, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 9 décembre 2008 ; que l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'un nouveau rejet, suivi d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2009, confirmée par cette cour le 21 janvier 2010 ; que le 28 décembre 2012, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été accordé ; que par l'arrêté attaqué du 25 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, vise, notamment, les articles L. 311-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A...en relevant notamment qu'il est entré irrégulièrement en France selon ses dires en 2006, que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile, que si son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, le traitement disponible existe dans le pays d'origine, que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et que rien ne s'oppose à ce que les trois enfants du couple suivent leur parent en Arménie ; que par suite, et malgré la circonstance que le préfet a omis de mentionner les efforts d'intégration de la famille dans la société française, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  4. Considérant que l'avis du 13 décembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé indique que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. A...peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié ; que le médecin de l'agence régionale de santé a réitéré sa position dans un avis rendu en cours d'instance devant le tribunal administratif le 12 septembre 2014 ; que si le requérant fait valoir que son traitement, qui, selon l'ordonnance médicale du 30 juin 2014, se compose d'Effexor (venlafaxine chlorhydrate), de Neuleptil (propericiazine) et de Depakine (valproate de sodium) n'est pas disponible sur la liste des médicaments essentiels en Arménie, cette liste, établie sur le modèle de celle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ne regroupe pas l'ensemble des médicaments disponibles dans ce pays, mais ceux qui, conformément aux indications de l'OMS, satisfont aux besoins de santé de la majorité de la population ; qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que, à tout le moins, la venlafaxine chlorhydrate et le valproate de sodium sont disponibles et prescrits en Arménie ; que le requérant n'allègue pas qu'il ne pourrait disposer dans son pays d'un médicament équivalent à la propericiazine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2013 et que son épouse a fait des efforts d'intégration exemplaires ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M.A... est entré en France à l'âge de 28 ans et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, puis, pendant un an, sous couvert d'un titre de séjour " étranger malade " ; que son épouse fait elle aussi l'objet d'un refus de titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que le couple reparte en Arménie avec ses trois enfants pour y poursuivre la vie familiale ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant suivent leurs parents en Arménie et y poursuivent leur scolarité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX00872

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