CETATEXT000030903667 J3_L_2015_07_000001500930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903667.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 15BX00930, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 15BX00930 3ème chambre (formation à 3) C M. DE MALAFOSSE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocate ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401677-1 du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros et 13 euros au titre des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de République démocratique du Congo, est entré en France en février 2012 selon ses déclarations et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 23 août 2013 au 22 février 2014, dont il a sollicité le renouvellement le 18 février 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de fait, notamment de la situation familiale, personnelle et médicale de M. B..., au vu desquelles la décision a été prise ; qu'ainsi, et alors même que l'indication selon laquelle le requérant est dépourvu de ressources personnelles propres serait erronée, le préfet a suffisamment motivé sa décision en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'ensemble des considérations de la décision montre que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de M. B... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite autorité se serait crue liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de celle-ci " émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
- Considérant que la circonstance que l'avis émis le 20 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin diffère de celui précédemment rendu est sans incidence sur sa régularité, compte-tenu des possibilités d'évolution de l'état de santé de M. B... ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Vienne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis émis le 20 mars 2014, d'une part, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, d'autre part, qu'il existait dans le pays d'origine de l'intéressé un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que, pour contester la pertinence de cet avis, l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux, établis entre mars 2013 et février 2015 par des médecins psychiatres, dont il ressort qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique lié à des violences sexuelles qu'il aurait subies dans son pays d'origine, pour lequel il fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier depuis décembre 2012 et d'un traitement médicamenteux ; que ces certificats ne sont toutefois pas circonstanciés s'agissant des conséquences d'une interruption des soins, se bornant à indiquer qu'un défaut de prise en charge entraînerait une " aggravation de son état " et aurait " des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ; que le requérant ne produit en outre aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M.B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêté rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX00930