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15BX00931

CETATEXT000030903668 J3_L_2015_07_000001500931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903668.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 15BX00931, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 15BX00931 3ème chambre (formation à 3) C M. DE MALAFOSSE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocate ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401625, 1401742 du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros et 13 euros au titre des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. A...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité russe, est entré en France le 6 avril 2011 et s'est vu délivrer à compter du 23 février 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement n° 1401625, 1401742 du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, non daté, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que l'absence de date sur l'arrêté attaqué, pris en réponse à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 22 novembre 2013 par M. C...et notifié à l'intéressé le 17 juin 2014, est sans incidence sur sa légalité ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions de droit dont il fait application ainsi que des circonstances de fait, notamment de la situation familiale, personnelle et médicale de M.C..., au vu desquelles la décision a été prise ; que s'il indique par erreur, dans ses motifs, que le requérant serait originaire de Géorgie, la nationalité russe de l'intéressé est mentionnée à trois reprises, notamment dans le dispositif de l'arrêté ; que le préfet a ainsi suffisamment, et de manière non stéréotypée, motivé la décision de refus de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'ensemble des considérations de la décision montre que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de M. C... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de celle-ci " émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
  6. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 17 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, le tribunal administratif a relevé que cet avis " comporte l'indication du nom et de la qualité du docteur Archambeaud, médecin dûment habilité par décision du directeur général de l'agence régionale de santé du Limousin du 21 mai 2013 et mentionne de manière complète que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " et que " si, comme le soutient le requérant, l'utilisation du verbe " devoir " au conditionnel peut être regardée comme révélant un doute sur la survenance de graves conséquences à la suite d'un défaut de prise en charge de ses pathologies, ce doute n'excède cependant pas celui dont est affecté le mot " peut ", mentionné au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 9 novembre 2011 " et que " la circonstance que cet avis ne soit pas conforme aux avis médicaux précédemment rendus est sans incidence sur sa régularité, compte-tenu des possibilités d'évolution de l'état de santé de M. C... " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à juste titre par les premiers juges et qu'aucun élément produit en appel ne vient infirmer, d'écarter le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait entaché d'irrégularité ;
  7. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis émis le 17 mars 2014, d'une part, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existait dans le pays d'origine de l'intéressé un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que, pour contester la pertinence de cet avis, l'intéressé produit un certificat médical établi le 24 juillet 2014 qui se borne à décrire son traitement médicamenteux et à mentionner que " le refus notifié récemment (...) semble avoir réactivé la symptomatologie anxio-dépressive " ; que ce seul certificat, peu circonstancié, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'administration ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. C...se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire français et de son insertion professionnelle en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 30 ans à la date de l'arrêté, est célibataire et sans enfant ; que le requérant, dont les frères et soeurs ne vivent pas en France, n'établit pas que sa mère y résiderait de façon régulière ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux modalités de son séjour en France, et alors même que M. C...justifie d'une insertion professionnelle en France, où il fait l'objet d'un suivi médical, le refus de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'au nombre de ces circonstances figurent notamment celles qui sont mentionnées à l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008, selon lequel les Etats membres tiennent dûment compte, lorsqu'ils mettent en oeuvre la directive, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale et de l'état de santé du ressortissant concerné ;
  12. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru, à tort, tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;
  13. Considérant, d'autre part, que la rédaction de l'arrêté révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle, familiale et médicale de M.C..., et a ainsi pris en compte l'ensemble des circonstances mentionnées à l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée quant à la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit ;
  17. Considérant, enfin, que si l'arrêté comporte, dans ses motifs, une erreur sur le pays d'origine de M.C..., il fait état, à son article 1er, de la nationalité russe de l'intéressé, et mentionne, à son article 3, que le requérant pourra, à l'expiration d'un délai de trente jours, être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il est légalement admissible ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait omis d'indiquer le pays dans lequel il pourra être renvoyé à défaut de satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français, et celui tiré de ce que le préfet aurait fixé la Géorgie comme pays de renvoi ne peuvent être accueillis ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
  19. Considérant que le présent arrêté rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de C...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX00931

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