CETATEXT000030903669 J3_L_2015_07_000001500967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903669.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 15BX00967, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 15BX00967 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CHAROING Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 mars 2015, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402038 du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 octobre 2014 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 octobre 2014 refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., entré en France le 4 septembre 2012, s'est inscrit pour l'année universitaire 2012-2013 en troisième année de licence d'administration économique et sociale, à l'issue de laquelle il a été ajourné, obtenant des notes particulièrement insuffisantes ; que la circonstance qu'il se serait trompé sur le contenu de cette formation ne témoigne nullement du sérieux de sa démarche d'étudiant ; qu'il s'est alors réorienté pour l'année 2013-2014 en master I de sociologie mention " Problèmes sociaux et enquête sociologique " et a été ajourné cette année encore, ne validant que trois unités d'enseignement, dont deux portant sur sa langue maternelle, sur les neuf que comprend cette année de formation ; que s'il fait valoir, pour expliquer ce nouvel échec, les difficultés liées à la recherche d'un stage, cette circonstance n'est susceptible d'excuser que son échec pour obtenir l'unité d'enseignement n° 9 ; que s'étant réinscrit à la même formation pour 2014-2015, il produit un relevé de note, postérieur à l'arrêté attaqué, attestant qu'il a obtenu son premier semestre, mais avec la moyenne de 10,02 ; que M. D...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008, dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, en l'absence de projet professionnel et de réelle progression depuis son arrivée en France, et nonobstant la circonstance que l'intéressé doit travailler à temps partiel, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet, qui a tenu compte de l'ensemble de la situation de l'intéressé, a estimé que les études de M. D...étaient dépourvues de caractère sérieux ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...fait valoir que le refus de séjour méconnaît son droit de poursuivre ses études, et produit une attestation des autorités algériennes expliquant qu'il ne peut prétendre à une nouvelle inscription à l'université de Bejaia ; que, toutefois, il ne démontre pas ne pouvoir poursuivre son cursus dans une autre université algérienne que celle de Bejaia ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que pour les motifs énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte manifeste à la vie privée et au droit de faire ses études dont serait entachées les décisions contestées ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00967