CETATEXT000030903670 J3_L_2015_07_000001501242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903670.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 13/07/2015, 15BX01242, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 15BX01242 plein contentieux C SCP SALESSE Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2015, présentée pour la société Del Tedesco dont le siège social est situé ZI En Jacca 7 chemin de la Chasse à Colomiers
(31770), pour la société Battut dont le siège social est situé La Plaine à Cayrac
(82440)et pour la société Somepose dont le siège social est situé 12 Impasse Raymond Loewy ZA de Gratian à Aucamville
(31140), par MeA... ; Les sociétés demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1405288 du 23 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser une provision correspondant aux soldes lui restant dus des marchés des lots n°7, 7.2, 12 et 12.2 de l'opération de construction du bâtiment dit " Pierre Paul Riquet " ; 2°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une provision d'un montant de 233 556,39 euros HT correspondant au solde du marché de groupement pour le lot n°7, d'un montant de 29 790,47 euros HT correspondant au lot n°7.2, d'un montant de 93 490,67 euros HT correspondant au lot n°12 et d'un montant de 57 709,80 euros HT correspondant au lot n°12.2 ; 3°) d'ordonner la mainlevée des cautions bancaires fournies en remplacement de la retenue de garantie sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de condamner le maître d'ouvrage aux paiements des frais supportés par le groupement pour le maintien abusif des cautions bancaires ; 4°) de condamner le CHU de Toulouse à payer au groupement une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour en date du 13 février 2014 portant désignation de Mme Richer, président de chambre, en qualité de juge des référés et de tout recours présentés sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a, dans le cadre de l'opération de construction d'un nouveau bâtiment dit " Pierre Paul Riquet ", attribué les lots du marché n°7 et 7 bis " menuiseries intérieures ", et n°12 et 12 bis " mobilier ", par actes d'engagement des 18 janvier 2008 et 18 mai 2011, à un groupement solidaire composé des sociétés Del Tedesco, mandataire, Battut et Somepose ; que les travaux concernant ces lots ont été réceptionnés avec réserves le 2 avril 2013 ; que le groupement a transmis ses projets de décompte final au maître d'oeuvre le 2 août 2013 ; qu'en l'absence de notification d'un décompte général définitif, le groupement a le 14 juin 2014 mis en demeure le maître d'ouvrage de l'établir, puis a saisi le 5 novembre 2014, d'une part, le juge du fond d'une requête tendant à la fixation du décompte général définitif et, d'autre part, le juge des référés afin que lui soit octroyée une provision correspondant aux soldes du marché tels qu'ils résultent des décomptes finaux ; que les sociétés relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au versement d'une provision ; Sur la demande de provision :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné à l'une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi et les travaux entièrement exécutés ;
- Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que le décompte général notifié par le CHU de Toulouse le 7 novembre 2014, fait apparaître des réfactions pour non levée des réserves et dégradations des travaux du lot peinture ainsi que des pénalités de retard ; qu'un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 avril 2015, avec pour mission notamment de fournir tous éléments propres à permettre au juge du contrat d'établir le compte entre les parties ; que dans ces circonstances les créances dont se prévalent les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Del Tedesco, Battut et Somepose ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à condamner le CHU de Toulouse à lui verser une provision ; Sur les conclusions portant sur la mainlevée des cautions bancaires :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant sur une demande de provision d'ordonner la mainlevée de cautions bancaires ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des sociétés Del Tedesco, Battut et Somepose la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Toulouse et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclament les sociétés Del Tedesco, Battut et Somepose au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête du groupement de sociétés Del Tedesco, Battut et Somepose est rejetée. Article 2 : Les sociétés Del Tedesco, Battut et Somepose verseront au centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 3 15BX01242