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15BX01269

CETATEXT000030903671 J3_L_2015_07_000001501269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903671.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 15BX01269, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 15BX01269 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE T & L AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2015, présentée pour Mme B...C..., élisant domicile..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403666 du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet du Lot lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante russe d'origine tchétchène entrée en France, selon ses dires, en mars 2010, à l'âge de vingt-cinq ans, peu après le décès de son père occasionné par une attaque armée, a fait l'objet, par un arrêté du 14 mai 2014 du préfet du Lot, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade assorti d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette date, elle souffrait, d'une part, d'un glaucome congénital bilatéral majeur ayant entraîné une atrophie optique bilatérale majeure avec une acuité visuelle quasiment nulle à l'oeil droit et de 3 sur 20 à l'oeil gauche avec des verres correcteurs, d'autre part, de troubles psychologiques et cognitifs aggravés par un état de stress post-traumatique engendré par des évènements vécus à Grozny ; que ces évènements peuvent, dans les circonstances de l'affaire, être tenus pour établis dès lors que les déclarations de l'intéressée sont corroborées tant par les circonstances du décès de son père, engagé au sein d'une milice, et l'attestation rédigée le 2 septembre 2014 par sa cousine que par le certificat médical du 21 juillet 2011 constatant les séquelles d'un traumatisme crânien et des lésions cicatricielles ; qu'après cinq opérations chirurgicales, son état de santé, qui ne pouvait être amélioré, nécessitait l'assistance quotidienne d'une tierce personne ainsi qu'une surveillance régulière, un traitement permanent pour éviter la cécité totale et un traitement antidépresseur ; qu'elle vivait chez sa cousine résidant régulièrement en France, qui lui apportait une assistance indispensable dans les actes de la vie courante ; que, célibataire, sans enfants, la requérante affirme sans être sérieusement contredite sur ce point être dépourvue de tout autre soutien familial et justifie d'ailleurs du décès de ses parents ; qu'à la date de l'arrêté contesté, elle était inscrite dans un atelier d'insertion pour handicapés et justifiait de sa forte volonté d'intégration ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu tant de son handicap que de son état dépressif et en l'absence d'élément permettant de présumer qu'elle aurait conservé des attaches en Russie, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ; qu'il en résulte et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Lot d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  3. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Me A...; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet du Lot sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Lot de délivrer un titre de séjour à MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 15BX01269

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