CAA de Nantes, 2ème chambre, 10/07/2015, 13NT02406
CETATEXT000030903673 J4_L_2015_07_000001302406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903673.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 13NT02406, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 13NT02406 2ème chambre plein contentieux C M. PEREZ CHAZAT-RATEAU Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 27 juillet 2012 et du 6 septembre 2012 par lesquelles Pôle Emploi a refusé de renouveler la convention individuelle liée à son contrat unique d'insertion -contrat d'accompagnement dans l'emploi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices moraux et économiques résultant pour elle de l'illégalité fautive de ces décisions .
Par un jugement n° 1204088 du 27 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 septembre 2012 de Pôle Emploi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 août 2013, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices moraux et économiques résultant pour elle de l'illégalité fautive de ces décisions.
Elle soutient que le refus par Pôle Emploi de faire droit à sa demande de renouvellement de contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi est entaché d'illégalité; cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de Pôle Emploi à son égard ; elle justifie avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral importants ; c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a regardé sa demande de condamnation de Pôle Emploi à l'indemniser comme mal dirigée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision du 6 septembre 2012 et à la condamnation de Mme A...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Une mise en demeure a été adressée le 2 septembre 2014 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2014.
Par une ordonnance du 27 avril 2014, la réouverture de l'instruction a été prononcée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et le recours incident de Pôle Emploi sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Pôle Emploi et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.
Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 13NT02406