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13NT03433

CETATEXT000030903674 J4_L_2015_07_000001303433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903674.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 13NT03433, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 13NT03433 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CHARTIER M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Monnier-SMO a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et de l'intérêt de retard correspondant. Par un jugement n° 1100885 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande à concurrence d'une somme de 79 148 euros en droits et pénalités, correspondant à la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige au titre de l'année 2006, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société Monnier-SMO. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2013, la société Monnier-SMO, représentée par Mes Ginter etA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 et de l'intérêt de retard correspondant. 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de cet intérêt de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ses navires dénommés " Laguepe " et " André Michel 1 ", qui sont aptes à affronter les périls de mer et ne disposent pas des autorisations requises pour la navigation fluviale, répondent à la condition tenant à leur affectation au transport maritime de marchandises, posée par le 6° du II de l'article 1647 C ter du code général des impôts, alors même qu'ils empruntent à certaines occasions, et sur une partie des trajets effectués, des voies fluviales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Monnier-SMO n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Monnier-SMO. Une note en délibéré présentée pour la société Monnier-SMO a été enregistrée le 18 juin 2015. 1. Considérant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société par actions simplifiée (SAS) Monnier-SMO a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ont fait l'objet d'un dégrèvement pour leur part relative à la valeur locative de deux navires, dénommés " Laguepe " et " André Michel 1 " ; que, par une lettre du 16 juin 2009, l'administration a notifié à la SAS Monnier-SMO des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de ces années à raison de la remise en cause de ce dégrèvement, consenti sur le fondement de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; qu'après avoir vainement réclamé, la SAS Monnier-SMO a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté cette demande ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C ter du code général des impôts, alors applicable : " I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce (...) qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués. / II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes : / 1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ; / 2° Etre gérés (...) stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ; / 3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ; / 4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ; / 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ; / 6° Etre affectés : /

  1. a)Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ; /
  2. b)Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime. / Les navires réalisant des opérations mentionnées au b ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période. / Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités. (...) " ; 3. Considérant que, pour remettre en cause le bénéfice du dégrèvement, l'administration a retenu, d'une part, que les deux navires de la SAS Monnier-SMO, qui naviguaient notamment sur le Rhône, ne réalisaient pas uniquement des prestations de transport en mer et, d'autre part, qu'ils n'ont été immatriculés au sein de la Communauté européenne qu'à compter de juin 2007 ; qu'elle a ainsi estimé, implicitement, que ces navires ne remplissaient ni la condition posée au
  3. a)du 6° du II de l'article 1647 C ter du code général des impôts ni celle, alternative, posée au
  4. b)du même paragraphe ; 4. Considérant qu'il est constant que les navires de la SAS Monnier-SMO effectuaient habituellement des liaisons entre des ports fluviaux et des ports maritimes ; que cette société fait valoir qu'ils répondaient ainsi à la condition posée au
  5. a)du 6° du II de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois des termes de cette disposition que la condition qu'elle prévoit tient à l'affectation prépondérante au transport par mer de marchandises ou de passagers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société Monnier-SMO ne pouvait, compte tenu des routes empruntées par ses navires, bénéficier du dégrèvement de taxe professionnelle institué par l'article 1647 C ter du code général des impôts à raison de ceux-ci ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Monnier-SMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Monnier-SMO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Monnier-SMO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Monnier-SMO et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03433

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