CETATEXT000030903675 J4_L_2015_07_000001400017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903675.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT00017, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT00017 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE ALLAIN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour la société anonyme (SA) Polyvision dont le siège social est 43-45 rue Gambetta au Mans
(72000)par Me Allain, avocat ; la SA Polyvision demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105868 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 187 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise par les services fiscaux de la Sarthe lors du rejet de ses réclamations contentieuses en juin et juillet 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée dès lors que l'appréciation divergente des services fiscaux de la Sarthe lors du rejet de ses réclamations contentieuses en juin et juillet 2001 de celle effectuée par les services fiscaux de la Vienne lors du contrôle fiscal de la société à responsabilité (SARL) Blossac Optique Chatellerault (BOC) en ce qui concerne la réalité des prestations de service fournies par celle-ci a conduit la SARL BOC à ne plus comptabiliser les rémunérations dues par ses filiales, ce qui l'a placée dans une situation financière difficile l'empêchant de soutenir ses filiales ; - elle a ainsi été contrainte de céder son fonds de commerce le 14 mars 2006 et a été privée de la chance de percevoir les bénéfices réalisés par le repreneur au cours des exercices clos en 2008 et 2009 ; - n'ayant eu connaissance de l'existence et de l'étendue de ses dommages que le 14 mars 2006, sa créance n'était pas prescrite le 30 décembre 2010, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; - les préjudices dont elle demande à être indemnisée sont en lien direct avec la faute commise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'a pas commis de faute ; - les préjudices dont la requérante demande l'indemnisation ne sont pas en lien direct avec la faute alléguée ; - la requérante ayant pu connaître l'étendue de son préjudice financier dès le jugement du 22 février 2005 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2006 et a expiré le 31 décembre 2009 ; la créance était en conséquence prescrite le 30 décembre 2010 date de réception de la demande préalable d'indemnisation ; - la circonstance qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la requérante n'ait pas produit les pièces justifiant de la réalité des prestations de service fournies par la SARL BOC exonère l'Etat de toute responsabilité ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2015, pour la SA Polyvision ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction le 9 avril 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Allain, avocat, représentant la SA Polyvision ;
- Considérant que la société anonyme (SA) Polyvision a fait l'objet, en 1998 et 1999, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiées des rectifications de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que les services fiscaux de la Sarthe ont notamment refusé d'admettre en charges déductibles les dépenses de 1 080 000 francs (164 645 euros) engagées au titre des exercices clos en 1995 et 1996 dès lors que les prestations de services rendues par la société Blossac Optique Chatellerault (BOC), qui détenait 99,3 % des titres de la SA Polyvision, et se rapportant selon la société à la transmission d'un savoir-faire technique, n'étaient pas justifiées ; que les impositions en résultant ont été mises en recouvrement les 31 décembre 1999 et 26 janvier 2001 ; que la SA Polyvision les a contestées en produisant, à l'appui de ses réclamations, pour justifier de la réalité des prestations de services facturées par la SARL BOC, la convention conclue avec cette dernière le 3 novembre 1993 pour une durée de sept années à compter du 1er octobre 1993, un avenant du 20 avril 1995 ainsi que les copies de deux factures datées du 23 octobre 1996 et se rapportant aux prestations réalisées entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 ; qu'au vu de ces documents, l'administration a maintenu, aux termes de ses décisions des 28 juin et 3 juillet 2001, le rehaussement relatif aux prestations de services au motif que ni la réalité de la prestation rendue par la SARL BOC ni la nécessité pour la société Polyvision de recourir à cette prestation n'étaient justifiées ; que la SA Polyvision a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la décharge des impositions correspondantes ; que, par jugement du 5 avril 2005, le tribunal a d'une part constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance consécutivement à l'abandon du rehaussement relatif aux prestations de services et a d'autre part rejeté le surplus de sa demande ; qu'au cours de l'année 2000, la SARL BOC a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les services fiscaux de la Vienne ont notamment estimé que la non-comptabilisation au cours des exercices clos en 1997 et 1998 des rémunérations dues par trois de ses filiales dont la SA Polyvision s'analysait comme une renonciation à recettes constitutive d'un acte anormal de gestion ; que, par jugement du 30 décembre 2002, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SARL BOC tendant à la décharge des impositions en résultant ; que, le 29 décembre 2010, la SA Polyvision a demandé à l'Etat de lui verser une indemnité de 1 187 000 euros en réparation des préjudices qui auraient résulté de l'action des services fiscaux ; que la SA Polyvision relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ;
- Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
- Considérant que la requérante soutient que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'en estimant, lors du rejet de ses réclamations préalables, en juin et juillet 2001, que la réalité des prestations de services fournies par la SARL BOC et la nécessité pour la SA Polyvision d'y recourir n'était pas justifiée, les services fiscaux de la Sarthe ont adopté une appréciation divergente de celle adoptée par les services fiscaux de la Vienne lors de la vérification de comptabilité effectuée en 2000 par la SARL BOC qui a conduit celle-ci à ne plus comptabiliser les rémunérations dues par ses filiales et l'a confrontée dès lors à de graves difficultés financières accentuées par les garanties bancaires qu'elle a dû constituer pour contester les rehaussements qui lui ont été notifiés ; que ces difficultés ont, selon la requérante, perturbé le fonctionnement normal du groupe et ont empêché la SARL BOC de soutenir ses filiales ; qu'ainsi, la requérante prétend qu'elle a été contrainte de céder son fonds de commerce le 14 mars 2006 alors que son activité était rentable ;
- Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la SARL BOC n'a pas comptabilisé les rémunérations dues par ses filiales dès les exercices clos en 1997 et 1998 et non à compter du rejet, en juin et juillet 2001, de ses réclamations contentieuses ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que cette absence de comptabilisation, qui a été regardée par les services fiscaux de la Vienne comme des renonciations à recettes de la part de la SARL BOC, constitutives d'actes anormaux de gestion, était la conséquence de l'appréciation portée par les services fiscaux de la Sarthe en juin et juillet 2001 sur la réalité des prestations de services et leur nécessité ; que, dans ces conditions, les préjudices dont elle demande l'indemnisation ne sont pas en relation directe avec l'erreur que l'administration a commise lors de l'instruction de ses réclamations contentieuses ; que la SA Polyvision n'est donc pas fondée pour ce seul motif à soutenir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Polyvision n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SA Polyvision demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Polyvision est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Polyvision et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00017