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14NT00141

CETATEXT000030903676 J4_L_2015_07_000001400141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903676.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT00141, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT00141 1ère Chambre autres C M. BATAILLE BOUDRIOT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour la société anonyme (SA) Locadis dont le siège social est 10 A rue HM Schnadt à Luxembourg par Me Boudriot, avocat ; la SA Locadis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203038 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 28 février 2007 et des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2005 à 2009 dans les rôles de la commune de Pithiviers ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : - elle n'exerçait pas son activité de loueur d'aéronef en coque nue dans le cadre d'un établissement stable situé en France ; - les impositions ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière ; - les opérations de vérification de comptabilité ont débuté, sans bénéficier des garanties y afférentes, dès l'envoi le 6 novembre 1996 par l'administration fiscale à la société par actions simplifiée (SAS) Centre Viandes Beauvallet et Fils d'une demande de renseignement et des recherches effectuées par l'administration fiscale en avril 2007 qui ont consisté en un examen critique de sa comptabilité ; - l'administration a commis un détournement de procédure en sollicitant du juge judiciaire l'autorisation d'effectuer des visites domiciliaires et des saisies en soutenant qu'elle exerçait une activité de transporteur aérien ; en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas exercé d'activité taxable en France ; - elle doit subsidiairement, au cas où il serait jugé qu'elle exerce une activité de transporteur aérien, bénéficier du taux réduit prévu au b quater de l'article 279 du code général des impôts ; en ce qui concerne la taxe professionnelle : - elle n'entre pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle dès lors que son activité n'a pas été exercée à titre professionnel et habituel ; - elle n'est pas imposable en France dès lors que son activité était exercée au Luxembourg ; - c'est à tort que sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée a été rejetée comme irrecevable ; - elle justifie du calcul de sa demande ; en ce qui concerne les pénalités : - la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ne pouvait pas lui être appliquée dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité en France et n'a pas eu l'intention de dissimuler l'exercice d'une telle activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les opérations de vérification de comptabilité n'ont pas débuté avant l'envoi des avis de vérification ; - l'administration n'a pas soutenu devant le juge judiciaire que la requérante exerçait une activité de transporteur aérien ; - la proposition de rectification est correctement motivée s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - l'administration a justifié que la requérante exerçait son activité en France à travers un établissement situé à Pithiviers ; - cette activité était taxable en France ; - s'agissant de l'exercice d'une activité à titre habituel et professionnel, c'est à bon droit que la requérante a été imposée à la taxe professionnelle ; - la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée n'était pas recevable ; - la requérante ne justifie pas en tout état de cause du bien-fondé des calculs effectués ; - l'administration n'a pas à établir l'existence d'une intention de dissimuler l'activité pour appliquer la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; - en tout état de cause, il est impossible que les dirigeants de la SA Locadis n'aient pas eu conscience que l'activité de la société pouvait être localisée en France ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2014, présenté pour la SA Locadis ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour la SA Locadis ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui persiste dans ses conclusions en faisant savoir que le dernier mémoire de la requérante, qui ne comporte aucun argument nouveau, n'appelle pas d'observations particulières de sa part ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction le 17 avril 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Boudriot, avocat, représentant la SA Locadis ; 1. Considérant que la société anonyme (SA) Locadis, dont le siège social est au Luxembourg, 5 rue Emile Bian, à Luxembourg, a été créée le 1er septembre 2004 afin d'exercer une activité d'acquisition d'avions en pleine propriété ou en crédit-bail en vue de leur location ; que cette société a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé que l'analyse des documents recueillis au cours des visites domiciliaires effectuées, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans, le 1er juin 2007 dans les locaux de la société par actions simplifiée (SAS) Centre Viandes Beauvallet à Pithiviers, à l'aérodrome d'Orléans et dans les locaux occupés par M. D... G... à Nanteau-sur-Essonne démontraient que la société avait son centre effectif de direction à Pithiviers dans les locaux de la SAS Centre Viandes Beauvallet, centre à partir duquel l'ensemble des opérations de location d'aéronefs en coque nue était réalisé ; que le chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 par la société dans le cadre de cette activité a été évalué d'office ; que les bases imposables à l'impôt sur les sociétés ont été fixées à 18 514,58 euros au titre de l'exercice 2005 et 67 166,75 euros au titre de l'exercice 2007 et qu'un déficit de 28 398,28 euros a été constaté au titre de l'exercice 2006 ; que la SA Locadis a ainsi été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et 2007 ; que ces impositions ont été assorties notamment de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que la SA Locadis s'est également vu notifier, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 28 février 2007 ; que ces rappels ont été assortis de la majoration prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'enfin, la direction de contrôle fiscal Centre-Auvergne a informé, par courrier du 12 août 2008, la SA Locadis de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2008 sur la base des immobilisations corporelles dont elle a disposé pour les besoins de son activité de location d'avion coque nue exercée en France ; que ces cotisations de taxe professionnelle, mises en recouvrement le 30 novembre 2010 ont été assorties de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que la SA Locadis relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités mises ainsi à sa charge ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le principe de l'impôt : S'agissant de l'impôt sur les sociétés : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions" ; que selon l'article 4.1 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu : "Les revenus des entreprises industrielles minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire (...)" ; que selon le 1er alinéa de l'article 2.3 de cette convention : "Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité" ; que selon le 2ème alinéa du même article : "Au nombre des établissements stables figurent notamment :

  1. a)les sièges de direction ;
  2. b)les succursales ;
  3. c)les bureaux (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que le lieu où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre ; qu'un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu de prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ; 3. Considérant d'une part que si la SA Locadis soutient qu'elle exerçait son activité de location d'aéronef en coque nue au Luxembourg, où elle a fixé son siège social, il résulte cependant de l'instruction que la SA Locadis a conclu, le 9 janvier 2004, avec la société anonyme de droit luxembourgeois Euro Suisse Audit un contrat de domiciliation prévoyant la domiciliation juridique de la requérante dans les locaux de la société Euro Suisse Audit 5 rue Emile Bian à Luxembourg, adresse de son siège social ; qu'elle ne produit aucun document permettant de justifier d'un exercice effectif de son activité au Luxembourg ; que le contrat conclu pour l'acquisition de l'aéronef a été signé à Monaco ; que le contrat conclu avec la société générale Bank § Trust pour le financement de cet aéronef comme le contrat qu'elle a conclu avec la société Euro Suisse Audit pour lui confier sa gestion comptable et administrative sont insuffisants pour justifier d'une telle activité ; qu'ainsi le siège social de la société Locadis n'apparaît pas comme le lieu des prestations de services effectuées par cette société ; 4. Considérant d'autre part qu'à l'issue de la visite domiciliaire effectuée le 1er juin 2007 dans les locaux de la SAS Centre Viandes Beauvallet et Fils, rue Marc Sangnier à Pithiviers, un grand nombre de documents relatifs à la comptabilité et à l'activité de la SA Locadis a été saisi ; que celle-ci ne donne en ce qui concerne la présence de ces documents dans les locaux exploités par cette autre société aucune explication convaincante ; qu'il n'est par ailleurs pas utilement contesté que plusieurs salariés employés par la société par actions simplifiée (SAS) LJC, dont il est constant qu'elle occupait également les locaux situés rue Marc Sangnier à Pithiviers, et en particulier, Mme A... B..., effectuaient des tâches notamment administratives et comptables pour le compte de la SA Locadis ; qu'il n'est ainsi pas contesté que Mme B...procédait chaque mois à l'envoi des factures de vente au cabinet Mazars en mentionnant sur la fiche de dépôt postal en tant qu'expéditeur, la société Locadis, " c/o Beauvallet " à Pithiviers ; que l'identité de ces salariés et leurs fonctions figurent à plusieurs reprises dans la proposition de rectification du 30 juin 2008 ; qu'en outre, l'unique aéronef acquis par la SA Locadis était stationné dans un hangar loué au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la desserte aérienne de l'Ouest du Loiret, gestionnaire de l'aérodrome du Loiret Orléans Saint-Denis de l'Hôtel ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu regarder la SA Locadis comme exerçant son activité de loueur d'aéronef dans un établissement autonome, lieu de prestations de services qui présentait un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, situé dans les locaux de la SAS Centre Viandes Beauvallet et Fils rue Marc Sangnier à Pithiviers et assujettir celle-ci à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans le cadre de cette activité, aucune stipulation de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu n'y faisant obstacle ; S'agissant de la taxe professionnelle : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...)" ; 6. Considérant que, comme il a été dit au point 3, la SA Locadis exerçait son activité de loueur d'aéronef en coque nue dans un établissement situé rue Marc Sangnier à Pithiviers ; qu'il résulte des propres déclarations de la requérante, que l'acquisition de l'unique aéronef dont la SA Locadis était propriétaire, a été faite en vue de sa location à plusieurs chefs d'entreprise du Loiret afin de faciliter leurs déplacements professionnels ; que la SA Locadis a conclu à cette fin un contrat de services avec la société Euro Suisse Audit ainsi qu'un contrat de location avec le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la desserte aérienne de l'Ouest du Loiret, gestionnaire de l'aérodrome du Loiret Orléans Saint-Denis de l'Hôtel, afin de permettre le stationnement sur cet aérodrome de son aéronef ; que cette activité était en particulier exercée par M. D... G... ainsi que des salariés de la SAS LJC ; que la mise en oeuvre de ces différents moyens matériels et professionnels caractérisent l'exercice d'une véritable profession et non pas seulement l'existence d'une opération de gestion purement patrimoniale ; que ces opérations de location révèlent enfin que cette profession était exercée à titre habituel ; S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable en l'espèce : "Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; 8. Considérant qu'eu égard aux éléments de fait relevés au point 3, la SA Locadis doit être regardée comme ayant procédé à des prestations de location à partir d'un établissement stable situé en France ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : 9. Considérant, en premier lieu, que la SA Locadis soutient que les opérations de vérification de comptabilité ont débuté, avant l'envoi des avis de vérification, par l'envoi à la SAS Centre Viandes Beauvallet et Fils le 6 novembre 2006 d'une demande de renseignements et des recherches effectuées par l'administration fiscale en avril 2007 et qu'elle a en conséquence été privée des garanties prévues à ce stade en faveur des contribuables ; 10. Considérant que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de renseignements du 6 novembre 2006 a été uniquement faite dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SAS Centre Viandes Beauvallet et Fils a fait l'objet ; que, s'agissant des recherches effectuées au cours du mois d'avril 2007, il ne résulte ni de la lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Orléans en date du 31 mai 2007 ni d'aucune autre pièce du dossier qu'à l'occasion de ces recherches, l'administration fiscale aurait procédé à une comparaison des déclarations fiscales de la société avec ses documents comptables et pièces justificatives ; que le moyen tiré de ce que les opérations de vérification de comptabilité ont débuté avant l'envoi des avis de vérification doit être écarté comme manquant en fait ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante reproche à l'administration fiscale d'avoir volontairement soutenu devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans qu'elle exerçait une activité de transporteur aérien, afin que cette administration soit autorisée à recourir à la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales; 13. Considérant qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction et en particulier des décisions rejetant les différents recours formés par la SA Locadis devant le juge judiciaire contre l'autorisation donnée le 31 mai 2007 par le juge des libertés et de la détention que l'administration fiscale ait présenté la SA Locadis comme ayant une activité autre que celle de loueur d'aéronef en coque nue ; que le moyen doit être écarté en tout état de cause comme manquant en fait ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...)" ; 15. Considérant qu'à la page 28 de la proposition de rectification du 30 juin 2008, le vérificateur a indiqué, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que "Au vu des éléments ci-dessus, la société LOCADIS réalise des prestations de services en France constituées par des locations d'un avion coque nue au profit de clients établis en France et exclusivement au sein de l'Union Européenne ... Ces prestations de services sont taxables à la TVA en application des articles 256 à 256 B du Code Général des Impôts ... Le lieu des prestations de services est défini par les articles 259 à 259 C du CGI. Les locations de moyens de transport sont des prestations de services énumérées à l'article 259 A du CGI ..." ; que le vérificateur ne s'est dès lors pas fondé sur des textes applicables à l'impôt sur les sociétés ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de la proposition de rectification manque par conséquent en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : 16. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a exercé à l'occasion des opérations litigieuses une activité de transporteur aérien lui permettant de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au b quater de l'article 279 du code général des impôts ; S'agissant de la taxe professionnelle : 17. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...)" ; 18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Locadis a produit, à l'appui de la demande de plafonnement présentée le 29 août 2011, un document comportant pour chaque exercice en cause les renseignements figurant notamment sur les déclarations de résultats, à partir desquelles l'administration l'a imposée à l'impôt sur les sociétés et a soumis ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces renseignements permettaient au service de déterminer la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de chaque exercice ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que la société ne justifiait pas du calcul de ses demandes de plafonnement pour rejeter la demande de la requérante sur ce point ; 19. Considérant que le ministre soutient toutefois que la demande de plafonnement présentée par la SA Locadis n'était pas recevable dès lors qu'elle avait été présentée au-delà du délai général de réclamation, qu'elle n'avait pas été signée par son représentant légal, qu'elle n'avait pas été accompagnée des avis d'imposition et des imprimés cerfa 1327-S TP et qu'elle n'a pas été adressée au service des impôts d'Orléans sud ; 20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
  4. a)Mentionner l'imposition contestée ;
  5. b)Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
  6. c)Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;
  7. d)Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (...)" ; 21. Considérant qu'il résulte néanmoins de l'instruction que la demande de plafonnement présentée le 29 août 2011 a été signée par MM. H... E... et F...C..., administrateurs de la SA Locadis et qu'elle était accompagnée des avis supplémentaires de taxe professionnelle des années 2005 à 2009 ; que cette demande, reçue le 29 août 2011 par la recette des impôts d'Orléans Sud, a été présentée avant le 31 décembre de l'année qui a suivi celle au cours de laquelle les cotisations de taxe professionnelle ont été mises en recouvrement soit le 30 novembre 2010 ; qu'elle a été par suite présentée dans le délai imparti à la SA Locadis en vertu de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la SA Locadis de présenter sa demande à l'aide des imprimés cerfa 1327-S TP dont l'usage n'est, comme ceux-ci l'indiquent, que facultatif ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que la demande de plafonnement de la SA Locadis n'était pas recevable ; qu'eu égard aux éléments transmis au service, rappelés au point 17 du présent arrêt et non contestés en défense, la requérante est fondée à demander à bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il y a ainsi lieu de ramener le montant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA Locadis a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 de 25 023 euros, 50 839 euros, 50 461 euros et 49 817 euros à 7 757 euros, 7 647 euros, à 10 716 euros et 9 635 euros ; qu'il y a lieu de réduire le montant de ces cotisations dans ces proportions et de décharger la société des pénalités correspondantes ; En ce qui concerne les autres pénalités : 22. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...)" ; 23. Considérant qu'il est constant que la SA Locadis n'a pas fait connaître l'activité exercée en France auprès d'un centre de formalité des entreprise et ne s'est pas enregistrée auprès d'un tribunal de commerce ; qu'elle n'a pas davantage souscrit dans les délais légaux l'ensemble des déclarations fiscales auxquelles elle était tenue ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui n'a pas à établir l'intention de la requérante de dissimuler son activité, a appliqué la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; 24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Locadis est seulement fondée à demander que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Pithiviers soient réduits de 17 266 euros, 43 192 euros, 39 745 euros et 40 182 euros et qu'elle soit déchargée des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente affaire, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Locadis et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA Locadis a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Pithiviers sont réduits de 17 266 euros, 43 192 euros, 39 745 euros et 40 182 euros. Article 2 : Il est accordé à la SA Locadis décharge des pénalités correspondantes à la réduction des impositions prononcée à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA Locadis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Locadis et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00141

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