CETATEXT000030903679 J4_L_2015_07_000001400445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903679.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT00445, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT00445 1ère Chambre autres C M. BATAILLE GUILLOT Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Vallam a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008 ; Par un jugement n° 1301081 du 4 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 27 août 2014, la SCI Vallam, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 733 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, qui est fondé sur des considérations d'ordre général sans rapport avec le manquement sanctionné par l'application de la majoration, n'est pas suffisamment motivé ; - en constatant successivement qu'elle n'a pas soumis la refacturation de la taxe foncière à son locataire à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a reversé la taxe ainsi collectée, les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs ; - le vérificateur n'a pas suffisamment motivé l'application de la majoration en constatant l'insuffisance de déclaration sans établir l'existence d'un manquement délibéré ; - le seul fait qu'elle n'a pas assujettie la taxe foncière payée par son locataire à la taxe sur la valeur ajoutée alors que ce dernier aurait pu la récupérer ne caractérise pas l'existence d'un tel manquement ; le ministre se fonde en défense sur des manquements sans rapport avec le défaut de déclaration ayant entraîné l'application de la majoration contestée ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août et 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que la SCI Vallam relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 et 31 juillet 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du même livre : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas seulement motivée, dans la proposition de rectification du 18 novembre 2010, par référence à l'insuffisance des déclarations souscrites en matière de taxe sur la valeur ajoutée mais également par le fait que la SCI Vallam inscrivait dans sa comptabilité la taxe sur la valeur ajoutée prescrite et ne pouvait donc ignorer l'insuffisance de ses déclarations ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que si la société soutient que le seul fait qu'elle n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les taxes foncières refacturées à un locataire ne justifiait pas l'application de la majoration pour manquement délibéré, il résulte de la proposition de rectification que l'application de la majoration n'est pas fondée sur ce seul manquement mais, de manière plus générale, sur le comportement décrit au point 3 du présent arrêt ; qu'un tel comportement justifiait son application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Vallam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI Vallam demande au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Vallam est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Vallam et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00445 2 1