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14NT01090

CETATEXT000030903685 J4_L_2015_07_000001401090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903685.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT01090, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT01090 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE ATLANTIC JURIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 augmentées des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1112160 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes l'a déchargé de ces cotisations correspondant à la réduction des bases d'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de 1787, 81 euros, 4 814,85 euros et 5 329,33 euros au titre respectivement des années 2008, 2009 et

  1. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire en réplique enregistrés le 14 avril 2014 et les 12 mars et 7 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 ; 2°) de remettre à la charge de M. D...les cotisations d'impôt sur le revenu dont l'administration a prononcé le dégrèvement soit 483 euros, 1 300 euros et 1 531 euros au titre respectivement des années 2008, 2009 et
  2. Il soutient que : - l'article 81 quater du code général des impôts, qui s'applique aux agents publics dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1er du décret du 4 octobre 2007, exclut de son champ d'application les praticiens hospitaliers du seul fait qu'ils ne sont pas mentionnés par cet article ; des dispositions relatives à une exonération sont d'interprétation stricte ; - en renvoyant à un décret la détermination des modalités de l'exonération, le législateur a nécessairement chargé le pouvoir réglementaire de préciser les éléments de rémunération en bénéficiant, définis par le type d'indemnité, son intitulé et le corps de la fonction publique concerné ; - les praticiens hospitaliers n'appartiennent à aucun corps de fonctionnaires titulaires et n'exercent aucune mission d'agent public non titulaire relevant des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; les articles L. 6152-1 et suivants et R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique les distinguent expressément des agents publics de la fonction hospitalière ; - étant claire, la lettre de la loi exclut toute référence aux travaux préparatoires, lesquels ont seulement envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération aux praticiens hospitaliers avant d'adopter un texte en limitant le bénéfice aux agents publics ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les praticiens hospitaliers sont exclus du bénéfice de l'exonération par la loi et non par son décret d'application ; - à titre subsidiaire, l'attestation de l'employeur établie pour les besoins de la cause produite en première instance n'établit pas que les rémunérations qu'elle mentionne correspondent à des heures supplémentaires ou de travail additionnel effectif au sens du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ; - les premiers juges ne pouvaient pas dispenser le demandeur des obligations déclaratives auxquelles l'exonération des rémunérations est subordonnée au seul motif qu'il n'a pas pu obtenir de son employeur un document plus précis que celui qu'il a produit ; - le III de l'article 81 quater du code général des impôts conditionne le bénéfice de l'exonération au respect par l'employeur des dispositions législatives et conventionnelles relatives à la durée du travail ; le décret du 4 octobre 2007 en subordonne le bénéfice à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis. Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2014 et les 1er et 24 avril 2015, M. D... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2015, M. D... a maintenu sa demande relative aux frais de procès. Par une ordonnance du 31 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril
  3. Par une ordonnance du 27 avril 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 mai
  4. Par un mémoire du 30 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics déclare se désister de son recours. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; - la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 modifiée ; - le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeA..., à la décharge de MeC..., pour M.D....
  5. Considérant que par un mémoire enregistré le 30 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics a déclaré se désister de son recours ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre des finances et des comptes publics. Article 2 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  7. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01090 2 1

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