← France

14NT01118

CETATEXT000030903686 J4_L_2015_07_000001401118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903686.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT01118, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT01118 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE ATLANTIC JURIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 augmentées des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1112658 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes les a déchargés de ces cotisations correspondant à la réduction des bases d'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de 7 397 euros, 16 554 euros et 16 855 euros au titre respectivement des années 2008, 2009 et

  1. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire en réplique enregistrés le 15 avril 2014 et le 12 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...les cotisations d'impôt sur le revenu dont l'administration a prononcé le dégrèvement soit 1 998 euros, 4 276 euros et 4 551 euros au titre respectivement des années 2008, 2009 et
  2. Il soutient que : - l'article 81 quater du code général des impôts, qui s'applique aux agents publics dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1er du décret du 4 octobre 2007, exclut de son champ d'application les praticiens hospitaliers du seul fait qu'ils ne sont pas mentionnés par cet article ; des dispositions relatives à une exonération sont d'interprétation stricte ; - en renvoyant à un décret la détermination des modalités de l'exonération, le législateur a nécessairement chargé le pouvoir réglementaire de préciser les éléments de rémunération en bénéficiant, définis par le type d'indemnité, son intitulé et le corps de la fonction publique concerné ; - les praticiens hospitaliers n'appartiennent à aucun corps de fonctionnaires titulaires et n'exercent aucune mission d'agent public non titulaire relevant des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; les articles L. 6152-1 et suivants et R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique les distinguent expressément des agents publics de la fonction hospitalière ; - étant claire, la lettre de la loi exclut toute référence aux travaux préparatoires, lesquels ont seulement envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération aux praticiens hospitaliers avant d'adopter un texte en limitant le bénéfice aux agents publics ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les praticiens hospitaliers sont exclus du bénéfice de l'exonération par la loi et non par son décret d'application ; - à titre subsidiaire, l'attestation de l'employeur établie pour les besoins de la cause produite en première instance n'établit pas que les rémunérations qu'elle mentionne correspondent à des heures supplémentaires ou de travail additionnel effectif au sens du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ; - les premiers juges ne pouvaient pas dispenser le demandeur des obligations déclaratives auxquelles l'exonération des rémunérations est subordonnée au seul motif qu'il n'a pas pu obtenir de son employeur un document plus précis que celui qu'il a produit ; - le III de l'article 81 quater du code général des impôts conditionne le bénéfice de l'exonération au respect par l'employeur des dispositions législatives et conventionnelles relatives à la durée du travail ; le décret du 4 octobre 2007 en subordonne le bénéfice à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2014 et 22 avril 2015, M. et Mme B...concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril
  3. M. et Mme B...ont produit un nouveau mémoire le 16 juin
  4. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; - la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 modifiée ; - le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me A..., à la décharge de Me D..., pour M. et Mme B.... Une note en délibéré, présentée pour M. et MmeB..., a été enregistrée le 18 juin
  5. Considérant que M. et Mme B...ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010 conformément aux déclarations qu'ils ont souscrites, lesquelles mentionnaient la totalité des rémunérations que le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu avait versées à M. B...en sa qualité de praticien hospitalier ; qu'ils ont demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de leurs déclarations en se prévalant de l'exonération prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts à hauteur des sommes perçues par M. B... en rémunération du temps additionnel effectué en plus de son service réglementaire, dans le cadre de son activité de praticien hospitalier, soit de 7 397 euros en 2008, 16 554 euros en 2009 et 16 855 euros en 2010 ; que leur réclamation ayant été rejetée par l'administration, ils ont saisi le tribunal administratif de Nantes qui a fait droit à leur demande par un jugement rendu le 9 janvier 2014 dont le ministre des finances et des comptes publics relève appel ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu s'appliquait à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, qui ont la qualité d'agent public, entraient ainsi dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que, d'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a renvoyé à un décret pour la seule définition des modalités selon lesquelles étaient pris en compte les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisaient ou de leur temps de travail additionnel effectif ; qu'il suit de là que les premiers juges ont estimé à bon droit que les dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts n'avaient renvoyé au pouvoir réglementaire que les modalités d'exonération de ces éléments et que celui-ci ne pouvait restreindre par décret le champ d'application de l'exonération dans lequel le législateur a compris l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires, y compris les praticiens hospitaliers ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 : " L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : / - à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; / - à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. " ;
  9. Considérant que l'attestation établie le 12 juillet 2011 par le directeur général du centre hospitalier général de la Vendée mentionnant les rémunérations correspondant approximativement à des heures supplémentaires versées à M. B...en 2008, 2009 et 2010 et précisant pour chaque année le nombre d'heures supplémentaires effectuées, produite en première instance, ne constitue pas le document comportant l'ensemble des informations auxquelles les dispositions de l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 subordonnent le bénéfice de l'exonération ; que les autres pièces produites par la requérante ne répondent pas davantage aux exigences de ces dispositions ; qu'en outre et ainsi que le fait valoir le ministre, il ne résulte pas de l'instruction que la hiérarchie de M. B... ait mis en oeuvre des moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ainsi que l'exigent également ces dispositions ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. B...le bénéfice de l'exonération prévue par le 5° du point I de l'article 81 quater du code général des impôts ;
  11. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu de constater qu'il n'a invoqué aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit la mesure d'instruction demandée en première instance, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les sommes de 7 397 euros, 16 554 euros et 16 855 euros sont respectivement réintégrées dans les bases de l'impôt sur le revenu des années 2008, 2009 et
  14. Article 4 : Les cotisations d'impôt dont M. et Mme B...ont obtenu la décharge devant le tribunal administratif de Nantes sont remises à leur charge. Article 5 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  15. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01118 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.