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14NT01324

CETATEXT000030903690 J4_L_2015_07_000001401324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903690.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT01324, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT01324 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour la commune de Saint-Sylvain (Calvados) représentée par son maire, par Me Gorand avocat au barreau de Caen ; la commune de Saint-Sylvain demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301782 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et MmeB..., annulé le certificat d'urbanisme négatif que le maire leur avait délivré le 12 septembre 2013 pour la réalisation d'un cabinet de kinésithérapie sur un terrain cadastré section AC n° 11, 135 et 300 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est justifiée par le caractère dangereux d'un accès direct du projet sur la route départementale 43, alors qu'une voie sécurisée peut être créée à l'arrière du terrain d'assiette ; - ces faits étaient ignorés du département du Calvados quand il a émis son avis favorable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour M. et Mme B... demeurant... ; elle fait valoir que les moyens de la commune ne sont pas fondés ; que le tribunal avait d'ailleurs estimé par un premier jugement du 24 décembre 2013 devenu définitif que l'accès sollicité ne pouvait être regardé comme dangereux ; Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2015, présenté par la commune de Saint-Sylvain, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire enregistré le 9 juin 2015, présenté pour M. et Mme B..., qui persistent dans leurs conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que la commune de Saint-Sylvain relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et MmeB..., annulé le certificat d'urbanisme négatif que le maire leur avait délivré le 12 septembre 2013 pour la réalisation d'un cabinet de kinésithérapie sur un terrain cadastré section AC n° 11, 135 et 300 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme (...) indique (...) lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " ; que l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Sylvain énonce que : " La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manoeuvres d'entrée et de sortie de la parcelle. " ;
  3. Considérant que le maire a délivré le certificat d'urbanisme litigieux au motif que par sa sinuosité et son absence de visibilité, la voie de desserte du projet ne présentait pas de caractéristiques suffisantes pour assurer la sécurité des usagers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont prévu un accès direct de l'opération sur la rue Saint-Martin-des-Bois, partie intégrante de la route départementale (RD) 43 ; que les photographies et les plans joints au dossier font apparaître que, dans ce secteur aggloméré de la commune où la vitesse est limitée à 50 km/heure, les conditions de visibilité sont satisfaisantes tant pour les usagers de la voie publique, à cet endroit rectiligne, que pour ceux du futur cabinet de kinésithérapie, malgré l'existence à une quarantaine de mètres du point d'accès projeté d'une légère courbe en direction du centre bourg ; qu'au demeurant, le département du Calvados gestionnaire de la RD 43, a émis le 5 août 2013 un avis favorable à la création de cet accès ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est établi ni que M. et Mme B... bénéficieraient d'une servitude de passage sur la propriété voisine de M. A...permettant l'aménagement de l'accès litigieux sur une autre portion de la rue Saint-Martin-des-Bois, ni que cette voie soit caractérisée par un trafic conséquent, et sans que la commune puisse utilement se prévaloir de la vitesse excessive de certains automobilistes au droit du terrain d'assiette de l'opération, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en délivrant le certificat d'urbanisme contesté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Sylvain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ce certificat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Sylvain de la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sylvain une somme de 2000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Sylvain est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Sylvain versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Sylvain et à M. et Mme B.... Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  6. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01324

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