CETATEXT000030903692 J4_L_2015_07_000001401558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903692.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT01558, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT01558 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MAUDET Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement, M. C... B..., M. J... F..., Mme G...H..., M. A... E...et M. I... D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique délivrant au GAEC Sainte-Pauline l'autorisation d'exploiter un élevage avicole de 61 200 animaux-équivalents volailles. Par un jugement n° 1100108 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juin et 5 juin 2015, l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres, représentés par Me Maudet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du GAEC Sainte-Pauline une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le commissaire enquêteur et l'autorité préfectorale ont fait preuve de partialité au cours de l'enquête publique ; le dossier mis à la disposition du public, durant l'enquête, était le premier dossier de demande d'autorisation présenté par le GAEC Sainte-Pauline; le préfet a décidé de procéder à l'enquête publique avant que ne soit rendu l'avis, prévu par l'article R 122-7 du code de l'environnement, de l'autorité environnementale ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait : l'existence d'une mare sur l'exploitation n'est pas établie. - le projet présente d'importants risques de pollution des cours d'eau ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant des prescriptions édictées au regard des inconvénients générés par l'installation en cause. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2015, le GAEC Sainte-Pauline conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeF..., substituant Me Maudet, avocat de l'association de défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son environnement et autres et de Me Tertrais, avocat du GAEC Sainte Pauline. Une note en délibéré présentée par l'association de défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son environnement et autres a été enregistrée le 16 juin
- Considérant que l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres relèvent appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique délivrant au GAEC Sainte-Pauline l'autorisation d'exploiter un élevage avicole de 61 200 animaux-équivalents volailles ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés du manque d'impartialité de l'autorité préfectorale au cours de l'enquête publique, de ce que l'avis, prévu par l'article R 122-7 du code de l'environnement, de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu postérieurement au début de l'enquête publique, et de la mise à disposition du public, durant l'enquête, d'un dossier incomplet que l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles;
- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'établissent pas, par les attestations, insuffisamment circonstanciées sur ce point, qu'ils produisent dont la majorité émanent, d'ailleurs, de quatre d'entre eux, que le commissaire-enquêteur aurait manqué à l'indépendance et à l'impartialité nécessaires à l'accomplissement de sa mission alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction que, dans son rapport, ce dernier a relaté les oppositions au projet qui se sont exprimées au cours de l'enquête ;
- Considérant, en troisième lieu, que lors de sa visite sur place, le 29 octobre 2010, l'inspecteur des installations classées a constaté l'existence d'une petite mare sur la parcelle d'élevage ; que la seule circonstance que cette mare ne soit pas mentionnée sur la carte IGN ni recensée par la carte des zones humides établie par la communauté de communes du Pays d'Ancenis ne suffit pas à établir que cette mare n'existerait pas ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'est " dissimulée une erreur de fait contenue dans l'autorisation accordée par le préfet ", qui prévoit dans son article 13-2-3 que " l'exploitant devra créer une réserve d'eau pour la lutte contre l'incendie (...) , la mare existante étant conservée dans son état naturel " ne peut qu'être écarté ; que si les requérants invoquent, par ailleurs, " l'erreur qui a consisté, dans la démarche préfectorale à ne pas consulter la commission locale de l'eau ", ils n'assortissent pas leur moyen de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
- / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bilan de fertilisation des parcelles qui s'établit à 65 kg de phosphore par hectare et à 106,1 kilos d'azote organique par hectare, est inférieur au seuil maximal fixé par la directive " Nitrates " et respecte les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE) Loire Bretagne et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire ; que l'épandage s'effectue sur des sols cultivés, sans forte pente, de bonne pédologie et éloignés des tiers et des cours d'eau ; que les bâtiments et les fosses à lisier étanches, dont les dimensions permettent une durée de stockage supérieure à 12 mois, se situent à une distance minimale de 60 mètres du ruisseau le plus proche, excédant la distance réglementaire de 35 mètres requise ; que les requérants n'établissent pas le risque " conséquent " de pollution de l'Erdre qu'ils allèguent en se bornant à relever que certains terrains d'épandage sont traversés par deux ruisseaux busés figurant " en pointillés bleus " sur la carte IGN, qui contrairement à ce qui est soutenu, ont été mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation ; qu'en outre, et en tout état de cause, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir que les travaux de busage entrepris sur ces ruisseaux méconnaîtraient les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2009 relatif au 4ème programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre les nitrates d'origine agricole ; que différentes prescriptions permettent de limiter la dispersion des odeurs, notamment l'épandage au plus près du sol par rampe munie de " pendillards ", en tenant compte des périodes d'absorption des cultures et l'enfouissement des apports organiques sur sols nus dans les 24 heures sur les parcelles concernées, dont les requérants n'établissent pas qu'elles ne seraient pas suffisantes; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral contesté impose à l'exploitant de prendre " les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs ou de gaz, en particulier l'ammoniac, susceptibles de créer des nuisances de voisinage ou de nuire à la santé, à la sécurité publique ou à l'environnement " ; que les énonciations du rapport établi, à la demande des requérants, par un ingénieur de l'Institut national de la recherche agronomique ne sont de nature à remettre en cause, ni l'impact sur l'environnement de l'exploitation tel qu'il est analysé dans le dossier de demande d'autorisation à partir notamment d'une étude agro-pédologique détaillant avec précision l'aptitude des sols à l'épandage et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il comporterait des erreurs ou des omissions, ni le caractère suffisant des mesures prescrites pour en prévenir les inconvénients au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité au regard de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique quant au caractère suffisant des prescriptions édictées par cet arrêté ne peuvent qu'être écartés;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du GAEC de Sainte-Pauline, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres, le versement de la somme de 1 000 euros que le GAEC Sainte-Pauline demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres est rejetée. Article 2 : L'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement et autres verseront au GAEC Sainte-Pauline une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de Défense de la Haute Vallée de l'Erdre et de son Environnement, à M. C... B..., à M. J... F..., à Mme G...H..., à M. A... E..., à M. I... D..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au GAEC Sainte-Pauline. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01558