CETATEXT000030903693 J4_L_2015_07_000001401619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903693.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT01619, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT01619 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VERITE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...H...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2011, par lequel le maire de Crossac a délivré à M. C...D...un permis de construire afin d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " la Brette ", cadastré section ZK n° 162p, ainsi que le permis modificatif qui lui été accordé le 30 mai
- Par un jugement n° 1111738 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M.H.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2015, M.H..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de Crossac des 28 mars 2011 et 30 mai 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crossac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pour écarter les moyens tirés du détournement de pouvoir, et de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, le tribunal s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité, puisque, d'une part, il a statué " ultra petita ", les défendeurs à l'instance n'ayant pas soulevé la méconnaissance de ces dispositions, et d'autre part, il a omis de statuer expressément sur le moyen spécifique tiré du détournement de pouvoir ; - il y a lieu, ensuite, d'exciper de l'illégalité de la délibération du 12 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de Crossac, en tant qu'elle classe la parcelle ZK n° 162p appartenant alors à M. I...D...(père) en zone UC ; - ce classement en zone constructible est en effet entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; - d'une part, M. D...père a exercé une influence sur le vote du conseil municipal de par sa position de 2ème adjoint et de secrétaire de séance, de même qu'en prenant part au vote sur l'approbation du POS le 12 septembre 2000 ; - la seule parcelle qui a bénéficié d'un changement favorable de zonage de NC à UC à Cambéniac est celle appartenant à M. I...D...et cette modification a été dissimulée dans les évolutions spatiales du rapport de présentation, puisque les changements même minimes de zonage n'y sont explicités que pour les autres villages ; - le changement de zonage, ainsi qu'en attestent les propos récents de l'intéressé, est intervenu pour satisfaire un projet privé et non l'intérêt général ; - d'autre part, le classement de la parcelle ZK n° 162p en zone constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque, même si la parcelle est dans le prolongement du village de Cambéniac, il est contraire aux orientations d'aménagement de la commune visant à limiter l'urbanisation des villages et à ne pas créer de nouvelles possibilités de constructions, et à l'article 822 du règlement sanitaire départemental ; - la parcelle litigieuse est située, en retrait de plus de 80 mètres de la voie publique, au milieu des prairies en périphérie extérieure du village, sans continuité urbaine, elle n'est pas desservie par les réseaux, et, en outre, l'implantation d'abreuvoirs ne peut se faire à moins de 50 mètres des immeubles habités ; - le permis méconnaît des dispositions du document d'urbanisme immédiatement antérieur, à savoir le POS du 14 janvier 1981, qui classe la parcelle en zone NC et interdit les constructions à usage d'habitation ; - en troisième lieu, le permis de construire a été délivré à la suite d'une information erronée, dès lors que le pétitionnaire a indiqué que le terrain n'était pas situé dans un lotissement, alors qu'un permis d'aménager avait été délivré le 21 mai 2010 pour la réalisation d'un lotissement englobant le terrain d'assiette du projet ; - à la date de la décision contestée, le permis d'aménager était en cours de validité, de sorte que le service instructeur aurait dû refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C...D... ; - en quatrième lieu, les plans du projet de M. D...n'ont pas été modifiés après l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui avait émis un avis favorable en recommandant, pour la lucarne, un toit à deux pans et non courbés ; - le maire a commis une nouvelle erreur manifeste d'appréciation en ne suivant pas ces recommandations ; - enfin, les baies vitrées alu à trois ventaux en façade et pignon mesurent 2 m 15 de hauteur et 2 m 40 de large et ont donc des proportions plus larges que hautes en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11.2.2 du POS approuvé le 12 septembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2015, M. C...D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme au cas où le maire aurait dû reprendre la recommandation émise par l'ABF et où les dispositions de l'article UC 11.2.2 du POS auraient été méconnues, et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal s'est fondé à bon droit sur l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme pour écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir ; - subsidiairement les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ; - le maire de Crossac pouvait instruire la demande de permis de construire de M. C...D...sans tenir compte du projet de lotissement, qui n'a pas reçu de commencement d'exécution et que son père, M. I...D..., a d'ailleurs abandonné, aucun principe n'interdisant à l'administration de délivrer deux autorisations pour une même parcelle ; - compte tenu de l'absence de visibilité de la lucarne depuis la voie publique, et de la faiblesse de la modification recommandée, en ne reprenant pas cette recommandation de l'ABF, à laquelle il n'était pas tenu, le maire n'a pas entaché le permis de construire contesté d'illégalité ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 822 du règlement sanitaire départemental ne pourra qu'être écarté, les abreuvoirs n'étant pas des bâtiments agricoles pour l'application de la règle de réciprocité prévue par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; - une différence de 25 cm n'est pas suffisante pour établir que la proportion des ouvertures en façade et pignon méconnaîtrait les dispositions de l'article UC 11.2.2 alinéa 2 du POS. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, la commune de Crossac, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont statué ni ultra petita, ni infra petita en relevant d'office l'irrecevabilité d'un moyen de procédure, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et en ne se prononçant pas expressément sur le détournement de pouvoir invoqué ; - le classement de la parcelle ZK n° 162p ne procède ni d'un détournement de pouvoir, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la parcelle est située dans le prolongement de la petite agglomération de Cambéniac, à proximité immédiate d'une zone constructible, et doit être regardée comme raccordée aux réseaux ; - les dispositions du règlement sanitaire départemental ne sont pas opposables au zonage retenu dans un plan local d'urbanisme ; - aucun principe, ni aucune règle ne sont de nature à s'opposer à ce que deux permis de construire portant des projets différents soient délivrés sur le même terrain ; - le maire de Crossac n'était pas tenu de reprendre la recommandation de l'ABF relative à la lucarne en toiture, figurant dans son avis favorable du 10 mars 2011 ; - l'article UC 11.2.2 invoqué par l'appelant ne concerne que les ouvertures en toitures, et non les baies vitrées situées en rez-de-chaussée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Un courrier du 17 avril 2015 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance de clôture immédiate d'instruction a été prise le 19 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me E...représentant M.H..., de MeA..., représentant la commune de Crossac, et de MeG..., substituant MeB..., représentant M.D....
- Considérant que M. H...relève appel du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011, par lequel le maire de Crossac a délivré à M. C...D...un permis de construire afin d'édifier une maison d'habitation sur le terrain situé au lieu-dit " la Brette ", cadastré section ZK n° 162p, ainsi que du permis modificatif qui lui été accordé le 30 mai 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. H...a expressément invoqué dans un mémoire complémentaire présenté devant le tribunal administratif de Nantes un moyen repris en appel tiré du détournement de pouvoir, dont serait entachée la délibération du 12 septembre 2000 approuvant le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune de Crossac, dont il excipe de l'illégalité ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant et se distinguait, par son argumentation propre, du moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que le jugement est, par suite, irrégulier pour ce motif et doit être annulé ; qu'il y a, dès lors, lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. H...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; et qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. (...) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. " ;
- Considérant que M. H...excipe de l'illégalité de la délibération du 12 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Crossac a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en faisant valoir que M. I...D..., 2ème adjoint et secrétaire de séance lors de l'adoption de cette délibération, qui a classé la parcelle cadastrée section ZK n° 162p en zone constructible UC, était personnellement intéressé à ce changement de zonage ; que l'illégalité ainsi alléguée de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de Crossac ne figure pas au nombre des vices de forme ou de procédure qui peuvent être invoqués, à tout moment, par la voie de l'exception, en application des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen, présenté après le délai de six mois prévu par ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que le plan d'occupation des sols de Crossac définit la zone UC comme constituée par les écarts, les hameaux d'une certaine importance et les petites agglomérations situées en zone rurale, et autorise les " constructions nouvelles " pour lesquelles " Les équipements d'infrastructure existent ou seront à réaliser dans un proche avenir. " ; que si les auteurs du POS de Crossac ont entendu limiter l'urbanisation des villages et conforter le rôle de centralité du bourg en septembre 2000, il ressort des extraits du rapport de présentation joints au dossier que les restrictions relatives aux possibilités de construction concernent certains villages, " comprenant des sièges d'exploitation en zone NC ", et au nombre desquels ne figure pas le village de Cambéniac ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé à l'extrémité de la zone UC de Cambéniac, se trouve à proximité immédiate de la zone agglomérée de ce village, dont il constitue le prolongement le long de la rue de la Grée Gazeau, qui constitue l'un des axes majeurs autour duquel les maisons d'habitations sont construites en densité significative ; que, par ailleurs, le terrain d'assiette était également raccordable aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable, lesquels disposaient d'une capacité suffisante pour desservir une nouvelle maison d'habitation ; qu'ainsi, le classement du terrain litigieux en zone constructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le rapport de présentation ne préciserait pas que cette parcelle a fait l'objet d'un changement de classement, et que les parcelles 229 et 230 jouxtant le terrain au nord-ouest, également classées en zone UC, comportent un abreuvoir et sont utilisées comme prairies par M.H... ;
- Considérant, en troisième lieu, que dans le dossier de demande du permis de construire contesté, le pétitionnaire a indiqué que le terrain d'assiette du projet de maison d'habitation n'était pas situé dans un lotissement ; que si un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement sur la parcelle cadastrée section ZK n° 162p avait été délivré au père du pétitionnaire le 21 mai 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire attaqué, le permis d'aménager n'avait reçu aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré à la suite de fausses informations qui auraient induit en erreur le service instructeur ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, n'interdisait à l'administration de délivrer deux autorisations concernant des projets distincts pour une même parcelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis (...) tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande (...) / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF), appelé à se prononcer sur le projet situé dans le site inscrit de la Brière, soit un avis conforme de nature à lier l'autorité administrative ; que par suite, la circonstance que le permis de construire attaqué ne prescrive pas la recommandation relative à la lucarne émise par l'ABF dans son avis favorable du 10 mars 2011 n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 822 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique : " (...) L'implantation d'abreuvoirs ou d'alimenteurs, pour des durées supérieures à un mois, ne peut se faire à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) Dans la mesure du possible, ces équipements devront être déplacés dès que la déstructuration du sol environnant entraîne un risque de nuisance pour le voisinage. " ; que l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime précise, par ailleurs, que : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. H...exploite sa parcelle située en zone UC à des fins d'élevage et que les abreuvoirs ou alimenteurs dont elle est équipée sont situés à moins de 50 mètres de l'immeuble projeté ; que, toutefois, ces équipements ne peuvent être regardés comme des " bâtiments agricoles " au sens et pour l'application de la règle de réciprocité mentionnée à l'article L. 111-3 précité du code rural et de la pêche maritime ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique ;
- Considérant, en sixième lieu, que si M. H...soutient que les baies vitrées alu à trois ventaux situées en façade et pignon mesurent 2 m15 de haut et 2 m 40 de large et ont donc des proportions plus larges que hautes, en méconnaissance de l'article UC 11.2.2 du POS approuvé le 12 septembre 2000, ces dispositions ne sont applicables qu'aux ouvertures et percements en toiture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les portes-fenêtres du rez-de-chaussée ne respecteraient pas ces dispositions est inopérant ;
- Considérant, en dernier lieu, que le classement en zone UC de la parcelle cadastrée section ZK n° 162p n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point 6, aucun élément ne permet d'établir que les choix de la commune de Crossac, effectués en 2000, n'auraient visé qu'à la seule satisfaction des intérêts personnels de M. I...D..., 2ème adjoint chargé des fonctions de secrétaire de séance, en dehors de toute considération d'urbanisme ; qu'ainsi, même si cet élu a vu la situation de sa parcelle améliorée par rapport au classement en zone agricole NC issu des dispositions du POS approuvé le 14 janvier 1981, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 28 mars et 30 mai 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crossac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. H...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...les sommes demandées par la commune de Crossac et M.D..., au même titre. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. H...devant le tribunal administratif de Nantes, et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Crossac et de M.D..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...H..., à la commune de Crossac et à M. C... D.... Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14NT01619 1