CETATEXT000030903694 J4_L_2015_07_000001401792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903694.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT01792, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT01792 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1400486 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif n'a répondu ni au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni aux moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée et a été prise sans que sa situation personnelle soit examinée ; - le préfet, qui a réexaminé la demande qu'il avait faite sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a omis de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 313-22 du même code ; l'avis produit par le préfet dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif est irrégulier dès lors que, du fait de son imprécision, il ne permet pas de déterminer sur quelle personne il portait ; la décision portant refus de séjour, qui ne précise pas le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est insuffisamment motivée ; le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun traitement approprié n'est disponible en République du Congo ; il a également violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée et a été prise sans que sa situation personnelle soit examinée ; cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 novembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo né en 1978, a demandé, le 15 février 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Sarthe en date du 22 mai 2013, dont il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande en annulation ; qu'antérieurement, M. A... avait demandé, le 26 décembre 2011, son admission au bénéfice de l'asile ; que, par décision du 29 mars 2013, cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que cette décision a été confirmée par une décision du 1er octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, consécutivement à cette dernière décision, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 18 novembre 2013, refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que, par un jugement du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont écarté, au point 5 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A...n'a pas soulevé devant eux le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage fait valoir en première instance que cette décision avait été prise sans que sa situation personnelle soit examinée ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur des moyens opérants ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que, le 11 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a rendu l'avis prévu par ces dispositions ; que cet avis porte clairement sur la situation du requérant ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend ce dernier, le préfet de la Sarthe, qui, par son arrêté du 18 novembre 2013, a non seulement refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié mais également celle d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, s'est prononcé sur le droit au séjour de M. A... après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 11 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins dont il faisait l'objet devaient être poursuivis en France pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. A...la carte de séjour temporaire qu'il demandait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'un traitement approprié existait en République du Congo ; que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement, le préfet s'est appuyé, devant les premiers juges, sur un tableau daté du 25 octobre 2006 établi par les services du ministère de l'intérieur et se prévaut, par ailleurs, en appel, d'échanges de courriels, datés de l'année 2014, avec les services de l'ambassade de France en République du Congo et en République démocratique du Congo ;
- Considérant que ces derniers documents, dont il résulte qu'à la date de l'arrêté contesté, si le nombre de psychiatres en République du Congo était faible, l'offre de soin psychiatrique était suffisante, démontrent que, contrairement à ce qu'avait retenu le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, un traitement approprié à la pathologie psychiatrique de l'intéressé était effectivement disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'autorité administrative pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, dès lors que la décision portant refus de séjour est motivée et que les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées dans l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que cette obligation est insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs retenus aux points 7 et 8 du présent arrêt ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de son arrêté, que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01792