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14NT01807

CETATEXT000030903695 J4_L_2015_07_000001401807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903695.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT01807, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT01807 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET BERAHYA-LAZARUS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401866 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de M. C... A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2014 et 9 juin 2015, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2014 en tant qu'il annule le refus de titre de séjour, enjoint de réexaminer la situation de M. C... A...et met à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce titre de séjour présentée devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - si par une décision en date du 10 juillet 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. A..., cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2014 en ce qu'il refusait à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sollicité au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies dès lors que M. A... dispose d'une qualification qui n'est manifestement pas en adéquation avec le poste d'agent d'accueil et de sécurité qu'il occupe actuellement au foyer des jeunes travailleurs David d'Angers, que l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail à deux reprises, que les emplois occupés par M. A...ne relèvent pas de métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dont la liste a été établie par arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et qu'enfin le contrat à durée indéterminée n'a pas fait l'objet d'une promesse d'embauche à temps complet susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, M. C... A..., représenté par Me Roulleau, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation aux fins de délivrance du titre de séjour demandé ou d'un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, qui devra être versée à son conseil, Me Roulleau, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Il soutient que : - compte tenu de l'obtention du statut de réfugié, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de Maine-et-Loire ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence pour signer l'arrêté du 27 janvier 2014 ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché son refus de délivrance du titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation puisque les deux emplois qu'il occupe, s'ils sont sous-qualifiés, lui permettent d'obtenir une stabilité financière ; - l'arrêté du 27 janvier 2014 est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Roulleau a été désigné pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant par un jugement du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., ressortissant malien, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 27 janvier 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur l'exception de non-lieu opposée par M.A... :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-4 de ce code : " Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le 22 mai 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 10 juillet 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé la qualité de réfugié ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A...le 1er août 2014 une carte de résident lui permettant d'exercer une activité salariée en application des dispositions de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la délivrance de ce titre rend la requête du préfet de Maine-et-Loire sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que M. A... est titulaire d'une carte de résident lui permettant de travailler depuis le 1er août 2014 ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié ou d'une carte de séjour vie privée et familiale ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. A... obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  9. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01807

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