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14NT02051

CETATEXT000030903699 J4_L_2015_07_000001402051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/36/CETATEXT000030903699.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02051, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02051 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401773 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, Mme A... C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, Me B..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * est insuffisamment motivé ; * méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : * est insuffisamment motivé ; * méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : * n'est pas suffisamment motivé ; * méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour la représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante tchadienne née le 16 août 1995, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013 ; que par arrêté du 24 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par sa requête, Mme C... relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant que Mme C... soutient que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet n'est pas suffisamment motivée, a méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 1 du présent arrêt, la demande d'admission au bénéfice de l'asile formée par Mme C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à Mme C...le titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation de cette décision, de la méconnaissance du droit de Mme C... d'être entendue tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que, par ailleurs, Mme C... ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir auprès du préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, lequel comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme C... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C... pourrait être reconduite, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Tchad, est suffisamment motivée ;
  10. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient qu'elle encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé ; que toutefois l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que les seules déclarations de Mme C... particulièrement sommaires ne permettaient pas de tenir pour établi le risque allégué ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau ; que Mme C... n'établit pas, dans ces conditions, la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  14. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02051

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