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14NT02132

CETATEXT000030903701 J4_L_2015_07_000001402132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903701.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02132, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02132 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MINAUD M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1400380 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que le pays de renvoi n'est pas précisé dans l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 novembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier

  1. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  3. Considérant que Mme C...relève appel du jugement en date du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, d'une part, que, si MmeC..., célibataire âgée de dix-neuf ans à la date de l'arrêté, a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, être née au Kosovo, il résulte des mentions d'un acte de naissance délivré par la commune de Bologne, ainsi d'ailleurs que d'un diplôme sanctionnant des études " secondaires de premier degré ", délivré par le ministère de l'instruction publique italien, qu'elle est née en Italie ; qu'après avoir vécu dans ce pays, elle a séjourné en France à compter de 2007 aux côtés d'autres membres de son cercle familial, à savoir son père, décédé à la date de l'arrêté, ainsi que sa mère, souffrant d'une maladie chronique, et deux frères, dont l'un handicapé ; que sa mère et un de ces frères disposaient, à la date de l'arrêté, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que trois autres des dix frères et soeurs de la requérante séjournaient régulièrement en France à la date de l'arrêté, sous couvert, s'agissant de deux d'entre eux, d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugié ;
  5. Considérant, d'autre part, que, si le préfet de la Sarthe relève que la requérante disposait d'attaches familiales hors de France, et notamment au Kosovo où auraient séjourné deux de ses dix frères et soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait vécu dans des pays autres que l'Italie et la France ; qu'aucun élément du dossier ne permet au surplus de connaître sa nationalité, ce qu'admet d'ailleurs le préfet, qui a précisé, dans son arrêté, et rappelle, dans son mémoire en défense, que la nationalité de l'intéressée est indéterminée ;
  6. Considérant que, dans ces circonstances particulières, en refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que, par voie de conséquence, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ainsi que de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Sarthe délivre à MmeC..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 750 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1400380 du 5 mai 2014 et l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 14 août 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à MmeC..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 750 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  10. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02132

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