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14NT02200

CETATEXT000030903703 J4_L_2015_07_000001402200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903703.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02200, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02200 1ère Chambre C M. BATAILLE LE TALLEC M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1404094 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet ne pouvait légalement refuser de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les articles 2, 3-1 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour ; le préfet s'est, à tort, estimé lié pour prononcer une mesure d'éloignement ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 2, 3-1 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février

  1. Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 14 juin
  2. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  4. Considérant que M.C..., ressortissant russe né en 1954, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 8 janvier 2010 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile qu'il avait formulée par une décision du 31 mai 2010 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 28 février 2011 ; qu'une première demande de réexamen soumise à l'OFPRA a été rejetée par une décision du 19 avril 2011 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 12 février 2013 ; qu'une seconde demande de réexamen soumise à l'OFPRA a été rejetée par une décision du 31 décembre 2013, après que la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile introduite par l'intéressé eut été rejetée par une décision du 19 novembre 2013 ; que, par arrêté du 24 février 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. C... relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il ressort du point 1 du présent arrêt, l'OFPRA a rejeté, le 31 décembre 2013, la demande de réexamen de M. C..., après l'avoir examinée selon la procédure prioritaire ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. C... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour demandé sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas estimé qu'il avait compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'égard de M. C... ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  9. Considérant que l'épouse de M. C... réside en Russie ; que la présence de M. C... et de son fils unique, mineur, en France était récente à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  11. Considérant que, si l'enfant mineur de M. C... est scolarisé en France, il n'est pas établi qu'en cas de retour de son père en Russie, cet enfant ne pourrait pas y poursuivre ses études ; qu'il n'est pas davantage établi que cet enfant ne pourrait mener en Russie une vie familiale aux côtés de ses deux parents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de M. C... doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  16. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02200

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