CETATEXT000030903704 J4_L_2015_07_000001402229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903704.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02229, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02229 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1403950 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2014 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour ; elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle, s'étant estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février
- Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1992, est entrée en France le 17 octobre 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 15 juillet 2013 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 10 février 2014 ; que, par arrêté du 5 mars 2014, après avoir relevé que Mme B...n'avait obtenu ni le statut de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire, ni le statut d'apatride, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la CNDA a confirmé, le 10 février 2014, la décision du 15 juillet 2013 par laquelle l'OFPRA avait rejeté la demande d'asile de Mme B... ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour demandé par MmeB..., en qualité de réfugiée, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-13 de ce code, et, en qualité d'apatride, sur le fondement du 10° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus, sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen soulevé tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, lorsqu'il a fixé le pays de destination, le préfet ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; qu'il a examiné la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT02229