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14NT02230

CETATEXT000030903705 J4_L_2015_07_000001402230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903705.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02230, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02230 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 1403600 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 21 août 2014 et 24 mars 2015, M. B...A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, Me E..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * est signé par une autorité incompétente ; * est insuffisamment motivé ; * est entaché d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué s'il était en capacité de voyager ; * méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : * est signé par une autorité incompétente ; * doit être annulé en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : * est insuffisamment motivé ; * méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté contesté : * est insuffisamment motivé ; * est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me E... a été désignée pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 2 février 1979, est entré en France le 20 décembre 2010 selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2012 ; que, par un arrêté du 2 mars 2012, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'après l'annulation de cet arrêté prononcée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2012, le préfet de la Vienne a pris un nouvel arrêté du 28 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que M.A..., installé dans le département de la Mayenne, a demandé au préfet de ce département la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 17 mai 2013 ; que, par un arrêté du 13 février 2014, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Dominique Gilles, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ; que M. C...bénéficiait, à la date de cette décision, d'une délégation de signature du préfet de la Mayenne en date du 8 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents " relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Mayenne, à 1'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte 1'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle fait notamment état des conditions d'entrée en France de l'intéressé, des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire le 19 septembre 2013, de la circonstance que le traitement de l'hépatite B dont M. A...est atteint peut être assuré en Côte d'Ivoire, ainsi que des éléments propres à sa situation personnelle et familiale, en se référant aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des conventions internationales applicables ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut de motivation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi " ;
  7. Considérant que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relative à la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas, en principe, l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de l'étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ; que les certificats médicaux produits par M. A...font état d'une pathologie qui n'était pas de nature à créer un doute sur la capacité de l'intéressé à voyager à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, l'irrégularité alléguée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  9. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  10. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une hépatite B nécessitant un traitement antiviral et un suivi biologique et échographique ; que, par un avis rendu le 19 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis en France pendant une nouvelle durée de douze mois ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A... au motif de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la fiche réactualisée en février 2012 " Offre de soins - Côte d'Ivoire " que l'offre de soins adaptée à cette pathologie, notamment de médicaments, est disponible dans ce pays ; que si M. A... fait valoir que le médicament qui lui est prescrit en France, leD..., n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ressort de la liste des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire que le ténofovir, molécule commercialisée sous le nom deD..., est disponible dans ce pays ; que M. A... ne démontre pas l'impossibilité d'accéder aux traitements dont il aurait besoin par la seule production de documents de caractère général sur le système de santé en Côte d'Ivoire et sur leurs coûts élevés dans ce pays ; que la légalité d'un acte s'appréciant à la date de son édiction, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la décision du 13 février 2014, que depuis le 24 janvier 2015 il suit un traitement par bithérapie qui ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France où il réside depuis décembre 2010, et a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que son épouse, leurs trois enfants, ses parents et ses frères résidaient en Côte d'Ivoire ; que s'il soutient qu'après l'assassinat de son père les membres de sa famille ont quitté la Côte d'Ivoire pour s'installer en Guinée, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt ;
  15. Considérant, d'autre part, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère aux éléments propres à la situation personnelle du requérant, et notamment à sa nationalité ivoirienne ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision fixant le pays de destination, sans l'assortir d'aucune précision ou document, le même moyen que celui qu'il a invoqué devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  18. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  19. Considérant que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français se réfère au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que l'intéressé vit en France depuis décembre 2010, qu'il est entré sur le territoire à l'âge de 31 ans, n'y a pas de famille, que sa famille réside en Côte d'Ivoire, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas mise à exécution, et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour 1' ordre public ; qu'elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui constituent son fondement et est par suite suffisamment motivée ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de cette décision, sans l'assortir d'aucune précision supplémentaire, le même moyen que celui qu'il a invoqué devant les premiers juges et tiré de l'erreur d'appréciation ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  24. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02230

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