CETATEXT000030903707 J4_L_2015_07_000001402246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903707.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02246, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02246 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 20 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1402265 et 1402266 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2014, M.B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 20 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour ; elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle viole les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que M.B..., ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1983, est entré en France le 28 septembre 2012 ; que préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile par décision du 1er juillet 2013 sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté, par décision du 3 septembre 2013, sa demande d'asile du 21 juin 2013 ; que, par arrêté du 20 décembre 2013, après avoir relevé que M. B...n'avait obtenu ni le statut de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire, ni le statut d'apatride, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B...par décision du 3 septembre 2013, selon la procédure prioritaire ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour demandé par M.B..., en qualité de réfugié, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-13 de ce code, et, en qualité d'apatride, sur le fondement du 10 ° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus, sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte du requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14NT02246