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14NT02283

CETATEXT000030903708 J4_L_2015_07_000001402283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903708.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02283, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02283 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeA... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1400288 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2014, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne renouvelant pas sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février

  1. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  3. Considérant que la requérante, ressortissante du Burkina-Faso née en 1980, a épousé, le 4 décembre 2010, dans ce pays, M. D..., ressortissant français, dont elle avait eu un enfant en 1998 ; que son époux est, selon ses propres dires, retourné, trois semaines après le mariage, en France, où elle l'a rejoint en novembre 2012 ; que, se prévalant, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de violences conjugales subies de la part de son époux, elle a demandé, le 26 juillet 2013, le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par arrêté du 3 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, fait obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être reconduite ; que la requérante relève appel du jugement en date du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
  5. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
  6. Considérant que les documents versés au dossier ne suffisent pas à établir que la requérante a subi des violences conjugales de la part de son conjoint ; qu'en particulier, la plainte qu'elle a déposée pour des faits de violences conjugales a été classée sans suite, l'infraction ayant été estimée insuffisamment caractérisée ; qu'ainsi, la requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle avait cessé toute vie commune avec son conjoint à la date du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qu'elle détenait en qualité de conjoint d'un français ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  11. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02283

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