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14NT02297

CETATEXT000030903709 J4_L_2015_07_000001402297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903709.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT02297, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02297 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GONAND Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 1309796 du 26 juin 2014, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 2014 et 9 juin 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 mars 2014 du ministre de l'intérieur; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; sa demande n'était pas dépourvue d'objet ; elle devait être regardée comme également dirigée contre la décision du 19 mars 2014, qui a remplacé en cours d'instance, la décision du 8 octobre 2013 ; - la décision du 19 mars 2014 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; - compte tenu de la persistance du ministre à refuser d'accorder la nationalité française à l'intéressée, en dépit des annulations contentieuses prononcées contre ses décisions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de Mme B... était dépourvue d'objet et que les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme B... relève appel de l'ordonnance du 26 juin 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant que lorsqu'une décision administrative a été retirée en cours d'instance par une décision ultérieure de l'autorité compétente, le juge administratif ne peut que déclarer sans objet les conclusions dirigées contre la première d'entre elles ; que, toutefois, dans le cas où aucun des éléments de son dispositif, ni de ses motifs, n'a été modifié, et qu'un aménagement de forme a seul entraîné le retrait de la décision initiale, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s'y est substituée ;
  3. Considérant que, par une décision du 19 mars 2014, le ministre de l'intérieur a, en cours d'instance, retiré sa décision du 8 octobre 2013 portant refus de naturalisation de Mme B...et a pris une nouvelle décision de refus identique quant à son dispositif et ses motifs ; que, par suite, la demande de Mme B...devait être regardée comme également dirigée contre la décision du 19 mars 2014 du ministre ; que, dès lors, en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme B...au motif que la décision du 8 octobre 2013 avait été retirée, le tribunal administratif de Nantes a entaché d'irrégularité l'ordonnance du 26 juin 2014 attaquée; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 19 mars 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "( ...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé: " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande.(...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  5. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B..., ressortissante chinoise, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que " la nature des relations " qu'entretient l'intéressée avec son pays d'origine, qui " ne se limitent pas à l'organisation de manifestations culturelles et de la célébration du nouvel an chinois ", " crée un doute sérieux sur sa loyauté à l'égard de l'Etat français ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...participe depuis 2004 à l'accueil de délégations chinoises comme traductrice et interprète à la demande de la ville de Marseille, dans le cadre du jumelage de la cité phocéenne avec celle de Shanghai, qu'elle exerce également des fonctions d'interprète et de traductrice pour le compte d'administrations et d'entreprises des Bouches-du-Rhône, du tribunal de grande instance de Marseille et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en outre, l'association "Chinavi" qu'elle dirige a pour objet, ainsi qu'en témoignent plusieurs ressortissants français, de dispenser des cours de chinois et de calligraphie et d'organiser des conférences et des rencontres culturelles relatives à la civilisation chinoise ; que le ministre, qui se borne à faire valoir qu'à l'occasion d'un entretien avec les services de renseignements, l'intéressée " a volontairement occulté la réalité de ses relations avec les diplomates chinois " , qu'elle s'est investie " dans la campagne de propagande menée par les représentants officiels chinois à Marseille " et qu'elle a épousé un fonctionnaire de police, n'établit pas un défaut de loyalisme de Mme B... envers la France alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en contact avec le consulat de Chine lors de sa participation aux réceptions organisées par ce dernier à l'occasion du nouvel an chinois et de la fête nationale chinoise ; que, dans ces conditions, en rejetant pour le motif susmentionné la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2014 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B... :
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par MmeB...; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de statuer sur cette demande, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme B...dirigée contre la décision du 19 mars 2014 du ministre de l'intérieur. Article 2 : La décision du 19 mars 2014 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme B...est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  10. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02297 4 1

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