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14NT02313

CETATEXT000030903710 J4_L_2015_07_000001402313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903710.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02313, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02313 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1400455 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2014, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle avant d'adopter cette décision ; il a omis de consulter la commission du titre de séjour alors que la condition tenant à une présence en France depuis plus de 10 ans était satisfaite ; il a omis d'examiner la demande de titre de séjour au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; il ne pouvait fonder sa décision sur le seul non-respect des conditions posées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la substitution de base légale à laquelle le tribunal administratif a procédé l'a privé d'une garantie ; les stipulations substituées de l'accord franco-marocain n'étaient pas équivalentes à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de sorte qu'il aurait dû être admis exceptionnellement au séjour ; elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise sans que sa situation personnelle soit examinée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février

  1. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les observations de Me C..., représentant M. A...B....
  3. Considérant que M. A... B..., ressortissant marocain né en 1979, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2002, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " ; que, jusqu'en mars 2011, il a séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant également la mention " étudiant " ; que, le 10 juin 2010, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 11 mars 2011, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le Maroc comme pays de destination ; que, le 2 avril 2013, M. A...B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 20 novembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait ainsi demandé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le Maroc comme pays de destination ; que, par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de justificatifs produits pour la première fois en appel, que, contrairement à ce qu'il avait déclaré devant les services de police le 2 avril 2013, M. A... B..., résidait habituellement en France depuis plus de onze ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'au cours de cette période, il a obtenu un diplôme de master 2 en systèmes d'information et suivi une formation portant sur les nouvelles technologies ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est le concubin d'une ressortissante française depuis le mois de novembre 2008 et que ses deux frères résident en France, l'un étant de nationalité française, l'autre étant titulaire d'un titre de séjour ;
  6. Considérant que, dans ces circonstances particulières, en refusant à M. A... B... la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ainsi que de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. A... B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1400455 du 27 mai 2014 et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 20 novembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A...B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  10. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLELe greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02313

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