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14NT02326

CETATEXT000030903711 J4_L_2015_07_000001402326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903711.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02326, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02326 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1403131 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; en effet, d'une part, tandis que le médecin de l'agence régionale de santé avait indiqué qu'il ne pouvait être soigné en Algérie, le préfet a estimé le contraire sans connaître la pathologie dont il souffrait et, d'autre part, le préfet n'a apporté aucun élément contemporain de sa décision, faisant ressortir qu'à la date de celle-ci, il pouvait recevoir en Algérie un traitement approprié ; la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté ne mentionne pas s'il pouvait voyager sans risque vers l'Algérie ; dès lors que l'arrêté ne comporte pas une telle mention, l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée selon une procédure irrégulière ; cette obligation est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février

  1. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1970, est entré régulièrement en France le 22 janvier 2008 ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides eut rejeté sa demande d'asile par décision du 30 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2010, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il a été fait droit à cette demande ; qu'en revanche, la demande de renouvellement du certificat de résidence formée par M. B...a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique par un arrêté du 27 février 2014 ; que cette décision de rejet a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que, par un avis rendu le 24 décembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, si l'intéressé pouvait avoir accès en Algérie à un traitement approprié, son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers ce pays ; qu'au vu de cet avis, le préfet de la Loire-Atlantique a, ainsi qu'il a été rappelé, délivré à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 janvier au 23 décembre 2013 ; que, M. B... ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé a de nouveau été saisi de son cas ; que, par un avis du 22 janvier 2014, il a indiqué une nouvelle fois que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale qui devait être poursuivie durant un an et dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, puis, à la différence de ce qu'il avait précisé dans son précédent avis, que M. B... ne pouvait pas avoir accès en Algérie à un traitement approprié à son état de santé ;
  8. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par ce dernier avis, a refusé de délivrer à M. B...le certificat de résidence qu'il demandait au motif qu'un traitement approprié à son état de santé existait en Algérie ; que, pour démontrer l'existence d'un tel traitement, le préfet s'est appuyé, ainsi qu'il en a justifié devant les premiers juges, sur un courriel envoyé en 2013 par un agent du service des visas du consulat général de France à Oran, sur une " fiche pays " datée du 25 octobre 2006, établie par les services du ministère de l'intérieur, et sur un rapport établi pour le Fonds des Nations-unies pour la population et traitant de l'état du système de santé algérien au cours de la période de 2007-2011 ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat de sortie établi par les " Nouvelles cliniques nantaises " et produit en première instance par le préfet, que M. B...a subi, en janvier 2011, une intervention chirurgicale, à Nantes, réalisée par un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie ; que le préfet de la Loire-Atlantique soutient sans être utilement contredit que cette pathologie est celle sur le fondement de laquelle le certificat de résidence a été demandé ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'aucun des documents dont se prévaut le préfet de la Loire-Atlantique ne précise l'offre de soins, dans le domaine de l'oto-rhino-laryngologie, en Algérie ; qu'au demeurant, la " fiche pays " datée du 25 octobre 2006 ne mentionne pas les maladies de l'oreille ni, plus particulièrement, l'apophyse mastoïde ; qu'ainsi, les documents produits par le préfet de la Loire-Atlantique ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, dans son dernier avis, sur l'existence en Algérie d'un traitement approprié à la pathologie de M. B... ; que, dès lors, l'autorité administrative ne pouvait légalement refuser à ce dernier le certificat de résidence qu'il a demandé sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1403131 du 30 juin 2014 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  15. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02326

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