CETATEXT000030903712 J4_L_2015_07_000001402345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903712.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02345, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02345 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1402359 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient qu'il a pris une nouvelle décision se substituant à celle attaquée devant le tribunal administratif de Nantes et qu'à supposer qu'il y ait lieu de statuer, les moyens soulevés par le requérants doivent être écartés. Par une ordonnance du 2 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que M. C..., ressortissant malien né en 1990, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 5 novembre 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, par décision du 30 juillet 2013, la demande d'asile qu'il avait formulée ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 20 décembre 2013 ; que, par arrêté du 14 janvier 2014, après avoir relevé que M. C...n'avait pas obtenu le statut de réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. C... relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'exception de non-lieu :
- Considérant que, si le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 9 juillet 2014, pris à l'encontre de M. C... une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête de M. C... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la CNDA a confirmé, le 20 décembre 2013, la décision du 30 juillet 2013 par laquelle l'OFPRA avait rejeté la demande d'asile de M. C... ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. C... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus, est inopérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen soulevé au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02345