CETATEXT000030903713 J4_L_2015_07_000001402389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903713.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02389, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02389 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403382 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2014, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, qui devra être versée à son conseil, Me C..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : *est signé par une autorité incompétente ; * méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : *est signé par une autorité incompétente ; * doit être annulé en conséquence de l'illégalité du refus de tirte de séjour ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : * est insuffisamment motivé ; * méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été adressée le 9 octobre 2014 au préfet de la Mayenne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désignée pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., ressortissant arménien né le 4 février 1980, déclare être entré sur le territoire français avec son épouse le 12 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2013 ; que le préfet de la Mayenne a alors pris à son encontre le 9 décembre 2013 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, obligation de présentation au commissariat et fixant le pays de destination ; que M. D... a demandé, le 12 décembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Mayenne en date du 17 février 2014 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Dominique Gilles, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ; que M. B...bénéficiait alors d'une délégation de signature du préfet de la Mayenne en date du 8 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents " relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Mayenne, à 1'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, saisi pour avis de la demande de titre de séjour de M. D..., le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de Loire a estimé le 13 janvier 2014 que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que si M. D... fait valoir que la maladie génétique dont il souffre est susceptible d'entrainer des complications rénales sévères, il ne conteste pas qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. D...réside en France depuis plus de deux ans avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, il n'établit pas y avoir développé des liens amicaux et sociaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que les enfants du couple, nés en 2010 et 2012, ne sont pas d'âge scolaire ; qu'il n'est pas établi que cette cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt ;
- Considérant, d'autre part, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. D... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère aux éléments propres à la situation personnelle du requérant, et notamment à sa nationalité arménienne ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.D..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision fixant le pays de destination, sans l'assortir d'aucune précision ou document, le même moyen que celui qu'il a invoqué devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02389