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14NT02446

CETATEXT000030903716 J4_L_2015_07_000001402446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903716.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02446, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02446 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE TALLEC Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404955 du 9 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2014, M. C... A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, Me D..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * est insuffisamment motivé ; * est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : * doit être annulé en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; * est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : * méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, le préfet de la Vendée, représenté par Me B...conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par une décision du 8 décembre 2014, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant russe d'origine tchétchène né le 14 mai 1954, déclare être entré en France le 25 février 2007, accompagnée de son épouse et de ses deux fils ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont respectivement rejeté sa demande d'asile les 3 octobre 2007 et 9 avril 2010, puis sa demande de réexamen le 29 novembre 2011 ; qu'il a déposé une deuxième demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office le 12 mars 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012 ; qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an lui a été délivrée en raison de son état de santé le 21 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 20 mai 2014, le préfet de la Vendée a rejeté la demande de renouvellement de ce document, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant refus de titre de séjour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le même moyen que celui qu'il a invoqué devant les premiers juges et tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement de son titre de séjour ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " 'est délivrée de plein droit : (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...), sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est soumis à un traitement médical avec suivi endocrinologique, pour un diabète type II et que son état de santé nécessite une surveillance spécialisée correspondante compte tenu des facteurs de risque cardiovasculaires aggravés ; que, dans son avis du 24 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a notamment estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que pour contester l'existence d'un traitement approprié en Russie, M. A... produit, comme en première instance, un article dans lequel Médecins sans frontières relève des insuffisances dans l'offre de soins pour le traitement des maladies cardiovasculaires en Tchétchénie ; que, toutefois, il ressort tant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 janvier 2014 que des documents produits en première instance par le préfet de la Vendée que le traitement du diabète dont il souffre et celui lié aux éventuelles complications cardio-vasculaires existent en Russie, pays d'origine de M. A... ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, d'une part, qu'en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, d'autre part, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  10. Considérant que si M. A...fait valoir ses craintes d'être persécuté dans son pays d'origine, compte tenu des poursuites organisées à l'encontre de ses deux fils soupçonnés d'appartenir à un mouvement terroriste, il n'établit pas encourir des risques personnels en cas de retour en Russie, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que ses déclarations étaient succinctes et dénuées de tout élément circonstancié et personnalisé ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées en fixant le pays de destination ;
  11. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... sur ce fondement ; qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par le préfet de la Vendée au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Vendée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  15. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02446

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