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14NT02522

CETATEXT000030903717 J4_L_2015_07_000001402522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903717.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT02522, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02522 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP SEGUIN ET KONRAT Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1405417 du 22 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire fixant la Russie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les tentatives de renvoi à destination de la Russie se sont soldées par un échec ; les autorités russes n'ont pas délivré de laissez-passer, le consulat russe ne le reconnaissant pas comme étant ressortissant de l'Etat russe. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2014, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  2. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 22 août 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire fixant la Russie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : " 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...)" ;
  4. Considérant que M. B..., qui ne fait plus valoir en appel qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, se borne à faire valoir que " les tentatives de renvoi à destination de la Russie se sont soldées par un échec " au motif que " les autorités russes n'ont pas délivré de laissez-passer, le consulat russe ne reconnaissant pas l'intéressé comme étant ressortissant de l'Etat russe " ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... a déclaré être de nationalité russe ; qu'il n'est pas établi qu'il ne serait pas ressortissant de ce pays ; que la décision litigieuse précise que M. B... pourra être reconduit à la frontière à destination de la Russie, pays dont il déclare avoir la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel il établira être légalement admissible ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  7. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02522 2 1

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