CETATEXT000030903718 J4_L_2015_07_000001402555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903718.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02555, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02555 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1310016 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2014, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 avril 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour demandé, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, Me A..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * n'est pas suffisamment motivé ; * est entaché d'un vice de procédure dès lors sa demande de délivrance d'un titre de séjour salarié n'a pas été transmise à la Dirrecte en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008, ainsi que de celles de la circulaire du 3 juillet 2009 ; *méconnait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : * est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désignée pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 29 mai 1982, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité de technicien qualifié en téléphonie mobile ; que, par arrêté du 17 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué expose notamment que M. B... ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux Tunisiens, qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il est démuni de visa de long séjour ; qu'il précise également qu'il n'a pas attesté de son activité salariée antérieure par la production d'une simple attestation de son employeur, alors qu'il ne produit par ailleurs aucun bulletin de salaire et que le requérant de démontre pas l'intensité de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille alors que la majeure partie de sa famille réside en Tunisie ; qu'ainsi, cet arrêté, qui énonce les motifs de droit et de fait est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que l'article 11 du même accord dispose : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article 2.3.
- du protocole relatif à la gestion concertée des migrations annexé à l'accord-cadre du 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Les deux Parties s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter chaque année la délivrance du titre de séjour mentionné à l'alinéa précédent à 3 500 ressortissants tunisiens. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
- Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code, qui renvoient, en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, à cet article L. 313-10 ; qu'il suit de là que M. B... ne pouvait légalement être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient que les ressortissants tunisiens ne sont pas tenus de produire un visa de long séjour, il résulte, toutefois, de la combinaison des stipulations et des dispositions précitées que l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige l'obtention d'un visa de long séjour ;
- Considérant, par ailleurs, que si M. B...soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû transmettre le dossier de sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation au préfet, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'article 2.2.
- du protocole d'accord du 28 avril 2008, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. B... soutient, en se prévalant de la circulaire du 31 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que les premiers juges auraient pu exiger que le préfet de la Loire-Atlantique utilise le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour procéder à l'examen particulier de sa situation, il ne peut utilement se prévaloir des termes de cette circulaire dépourvue de caractère réglementaire ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de la Loire-Atlantique se soit abstenu, avant de prendre cette décision, de procéder à un examen particulier de la situation de M. B... ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B..., présent sur le territoire français depuis septembre 2010, ne produit aucun document probant de nature à montrer son intégration en France ; qu'il est constant que, célibataire et sans enfant à charge, il dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et ses cinq soeurs ; que, par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent ;
- Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT02555