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14NT02584

CETATEXT000030903722 J4_L_2015_07_000001402584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903722.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02584, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02584 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des deux arrêtés du 12 novembre 2013 respectivement pris à leur encontre par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour et a assorti ce rejet de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Par un jugement nos 1309602 et 1309605 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2014 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 12 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me C..., d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour sont insuffisamment motivées ; alors que M. B... souhaitait porter à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé sa pathologie psychiatrique, le dossier transmis à ce médecin ne contenait aucune précision concernant cette pathologie ; leur situation personnelle n'a pas été examinée ; en n'usant pas de son pouvoir général de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il a violé le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; le préfet a commis une erreur de droit en statuant au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; leur situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; leur situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars

  1. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  3. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants algériens nés respectivement en 1969 et 1987, sont entrés en France le 12 juin 2012 ; que, par deux décisions du 26 octobre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile ; que leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 septembre 2013 ; que M. B...a demandé, par courrier du 25 juillet 2013, un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un courrier du 30 octobre 2013, M. et Mme B... ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour ; que, par deux arrêtés du 12 novembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour et a assorti chacun de ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B... reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés, premièrement, de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée, deuxièmement, de ce que le dossier transmis au médecin de l'agence régionale de santé ne contenait aucune précision concernant la pathologie psychiatrique de M. B..., troisièmement, de ce que leur situation personnelle n'aurait pas été examinée et, quatrièmement, de ce que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 auraient été méconnues ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  6. Considérant que, par un avis rendu le 19 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, mais que, d'une part, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il existait un traitement approprié en Algérie ; que les documents produits par les requérants ne permettent pas de remettre en cause ces conclusions médicales ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne s'est pas prononcé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas mépris en rejetant la demande que M. B...lui avait présentée sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  8. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils sont entrés en France en 2012 accompagnés de deux enfants mineurs, que Mme B...y a donné naissance en avril 2013 à un troisième enfant et qu'ils sont engagés dans des activités associatives ; que, toutefois, compte tenu de la brièveté de leur séjour en France, les refus de séjour contestés n'ont pu porter au droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen soulevé tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de leur situation personnelle et de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés, respectivement, aux points 4 et 6 du présent arrêt ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, du défaut d'examen de leur situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte des requérants doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme B...demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  16. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02584

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