CETATEXT000030903723 J4_L_2015_07_000001402588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903723.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02588, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02588 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403480 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * comporte une erreur de fait dès lors que le préfet de Maine-et-Loire a mentionné qu'il avait été condamné à un emprisonnement de trois mois avec sursis pour les faits de violence avec usage ou menace d'une arme par un jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 6 février 2014 alors qu'il n'a jamais été condamné ; * est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace pour l'ordre public qu'il représente. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 10 août 1993, est entré en France le 22 août 2012, sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que le 9 août 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dans le cadre d'une nouvelle inscription en première année de licence de Sciences Économie Gestion à 1'université d'Angers, pour l'année universitaire 2013/2014, après son ajournement au titre de l'année précédente ; que, par arrêté du 31 mars 2014, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 6 février 2014 par le tribunal correctionnel d'Angers, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme commis le 23 novembre 2013, faits n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail au préjudice de deux victimes ; qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'il est par ailleurs pénalement poursuivi pour des faits de vol avec violences commis le 4 septembre 2013, faits pour lesquels il n'a pas encore comparu devant la juridiction pénale ; qu'en tout état de cause, eu égard à la gravité des faits commis le 23 novembre 2013, c'est par une exacte appréciation de ces faits que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la présence de M. A...en France constituait une menace pour l'ordre public ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation ainsi portée par l'administration sur son comportement ; que la circonstance, postérieure à la date de l'arrêté en litige, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 2 mai 2014 est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02588