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14NT02672

CETATEXT000030903724 J4_L_2015_07_000001402672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903724.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02672, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02672 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL 333 M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1404473 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet, qui s'est fondé sur des documents anciens, a inexactement apprécié l'offre de soins en matière de psychiatrie en Algérie ; par ailleurs, sa blessure par balle ne pourrait être correctement soignée en Algérie ; la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle lui interdit de participer à la procédure pénale ouverte à l'encontre de son agresseur ; son agression par balle constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno ;
  3. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1976, a demandé, le 26 juin 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 28 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel les moyens, sans apporter d'éléments nouveaux, qu'il avait invoqués en première instance, tirés d'une insuffisance de motivation et de la violation du droit à un procès équitable ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que, par un avis rendu le 17 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, devant être poursuivie pendant un an, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a précisé que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès en Algérie à un traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. A...le certificat de résidence qu'il demandait sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. A...ait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à cette pathologie existait en Algérie ; que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement, le préfet s'est appuyé, devant les premiers juges, sur une " fiche pays " datée du 25 octobre 2006, établie par les services du ministère de l'intérieur, l'" Atlas de la santé mentale 2011 " établi par l'Organisation mondiale de la santé, un rapport du 17 janvier 2013 établi par l'agence en charge des frontières au Royaume-Uni et le " programme national de santé mentale " fixé par le ministère algérien en charge de la santé ;
  9. Considérant que ces derniers documents, dont il résulte qu'à la date de l'arrêté contesté, l'offre de soin psychiatrique était suffisante et accessible en Algérie, démontrent que, contrairement à ce qu'avait retenu le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, un traitement approprié à la pathologie psychiatrique de M. A... était effectivement disponible dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical daté du 9 mai 2014 produit par le requérant, que la blessure par balle qu'il a subie, le 18 février 2014, postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'était pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, c'est par une exacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le certificat de résidence sollicité ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  14. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT02672

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