CETATEXT000030903725 J4_L_2015_07_000001402703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903725.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02703, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02703 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MOUTEL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403740 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour demandé, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, Me B..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : * est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : * est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. * méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête étant tardive, elle est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé. Par une ordonnance du 30 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désignée pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant congolais (Congo-Brazzaville) né le 14 août 1973, est entré en France selon ses dires le 4 juillet 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2013 ; qu'il a demandé le 7 juin 2013 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 18 décembre 2013, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 29 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis en France pendant une nouvelle durée de douze mois ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. C... au motif de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, M. C... a fait valoir qu'il souffrait de troubles anxiodépressifs graves, caractéristiques, selon le certificat médical établi le 28 mars 2013 par un praticien hospitalier psychiatre chargé du suivi régulier du requérant, d'un syndrome de stress post-traumatique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche "Offre de soin du Congo Brazzaville " qu'il existe une offre de soins pour les états dépressifs de stress post-traumatiques à Pointe-Noire et que si le nombre de praticiens spécialisés est très faible, les médicaments nécessaires sont disponibles ; que s'il ressort du certificat médical produit par le requérant que celui-ci a déclaré que son état était lié aux événements intervenus à Brazzaville en 2011, l'intéressé n'établit pas le lien entre sa maladie et les persécutions dont il déclare avoir été victime et dont la réalité n'a été retenu ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 30 mars 2012, ni par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2013 ; que, dans ces conditions, eu égard aux éléments produits relatifs à l'existence d'un traitement médical approprié à l'état de santé de M. C...en République du Congo, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant refus de titre de séjour, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt ;
- Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. C..., qui allègue avoir fait l'objet de persécutions et été emprisonné après avoir critiqué devant des journalistes les autorités locales à la suite de l'effondrement sur de nombreuses victimes d'une partie de la toiture d'un marché à Brazzaville, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, d'ailleurs, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont tenu pour établi l'effondrement d'un marché à Brazzaville et les marches de protestation qui ont suivi, ils ont toutefois rejeté la demande d'asile du requérant au motif que ce dernier ne démontrait pas les persécutions dont il aurait été victime à la suite de cet évènement ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées en fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT02703