CETATEXT000030903726 J4_L_2015_07_000001402740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903726.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT02740, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02740 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DACHARY M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401275 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, M. A...B..., représenté par Me Dachary, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401275 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait dû l'examiner sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; - en conséquence le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et en outre entaché d'une erreur de fait ; - la commission de titre de séjour devait être saisie dès lors qu'il justifiait de dix années de présence en France et avait déposé sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit exiger de lui un visa de long séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 septembre 2013 et élève les enfants de sa compagne, passant ses week-end auprès d'eux ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et par ailleurs illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - cette requête est irrecevable en tant qu'elle se borne à reproduire le mémoire de première instance ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les observations de Me Dachary, avocat de M. B...
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que dès lors que M. B...sollicitait la carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L.313-10 du même code, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 relatives à l'admission exceptionnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit entachant le refus de titre de séjour litigieux au regard des dispositions l'article L. 313-14 précité doivent être écartés par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 2 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que le refus de séjour contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant réitère en appel, sans apporter au soutien de ces moyens aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de modifier l'appréciation pouvant être portée sur sa situation, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et procèderait d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le requérant ne peut se prévaloir de leur illégalité pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02740 5 1