CETATEXT000030903728 J4_L_2015_07_000001402795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903728.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02795, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02795 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406545 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2014 et 24 février 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet ne pouvait pas s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sans démontrer l'existence en Russie des soins dont il a spécifiquement besoin, compte tenu de la pathologie dont il souffre ; le droit au secret médical lui permet de ne pas révéler cette pathologie ; si l'administration s'est fondée, dans ses écritures de première instance, sur les troubles psychologiques qu'il présente, il peut souffrir d'une autre pathologie qui n'a pas été portée à sa connaissance ; les documents sur lesquels le préfet se fondent sont trop anciens pour établir l'existence actuelle des soins que son état de santé nécessite ; - le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'absence d'accès effectif au système de soins russe n'est pas utilement invoquée ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - et les observations de MeA..., à la décharge de MeC..., pour M.B....
- Considérant que M.B..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juin 2014 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 4 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Russie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Russie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un jugement rendu le 19 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nantes à la demande de M. B..., que le requérant souffre d'un syndrome anxio-dépressif qui nécessite un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que, dans son avis du 4 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de Loire s'est prononcé sur une pathologie différente ; que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié en première instance de la possibilité pour le requérant de bénéficier du traitement dont il a besoin par la production de la fiche sanitaire de la Russie mise à jour le 25 octobre 2006 mentionnant l'existence d'une offre de soins pour les troubles mentaux et du comportement et la délivrance des médicaments que leur traitement nécessite ; qu'en se bornant à soutenir que cette fiche est trop ancienne pour être prise en compte et que le rapport établi en 2011 par l'observatoire européen des systèmes et des politiques de santé n'établit pas que toutes les pathologies sont traitées en Russie, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les éléments de preuve ainsi apportés, lesquels établissent de manière suffisante qu'il pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical adapté à son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation ; qu' il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu' il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02795 2 1