CETATEXT000030903730 J4_L_2015_07_000001402904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903730.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT02904, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02904 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL WALTER & GARANCE (TOURS) Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 mai 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1402222 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 novembre 2014, 5 décembre 2014, 5 mars 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de huit jours un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 27 mars 2015, le préfet d'Indre et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, le préfet s'est fondé sur l'avis du 3 avril 2014 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis précise qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis au vu du rapport médical établi par un médecin agréé conformément aux dispositions précitées ; que, par les attestations médicales qu'il produit, établies, pour la plupart, postérieurement à la date de la décision contestée et qui ne portent pas sur l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, M. B...n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve sur ce point ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02904 2 1