CETATEXT000030903733 J4_L_2015_07_000001403091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903733.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03091, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03091 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BASCOULERGUE M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 12-5265 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 décembre 2014 et le 16 février 2015, M.B..., représenté par Me Bascoulergue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'article 21-27 du code civil ne lui est pas opposable dès lors qu'il a bénéficié d'une mesure de réhabilitation judiciaire et que les condamnations prononcées à son encontre ont été effacées de son casier judiciaire ; or, le ministre s'est fondé sur les condamnations elles-mêmes et non sur les faits ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté des faits qui la motivent, de son statut de réfugié et d'apatride et de sa parfaite intégration en France ; - par ailleurs, à la date de la décision contestée, il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la période d'essai était achevée et le ministre ne pouvait donc lui opposer un défaut d'autonomie matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré par M. B...de ce qu'il a fait l'objet d'une réhabilitation et remplit les conditions posées par l'article 21-27 du code civil, de même que celui tiré de l'application de l'article 34 de la convention de Genève sur les réfugiés, sont inopérants ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, - et les observations de Me Bascoulergue, avocat de M.B....
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est rendu coupable de violences avec préméditation et trouble à la tranquillité d'autrui de janvier à juillet 1997, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'incapacité temporaire n'excédant pas huit jours et de tentative d'évasion par violence le 30 avril 1999, et de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours le 5 juin 2000 ; que la décision contestée étant prise non pas au motif des condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de M. B...à raison de ces différents délits mais au regard de l'opportunité de lui accorder la nationalité française compte tenu de son comportement, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il a fait l'objet d'une réhabilitation, les condamnations ayant été judiciairement effacées de son casier judiciaire, et qu'il remplit les conditions posées par l'article 21-27 du code civil ; que compte tenu de la nature de ces faits, dont la matérialité est établie, de leur gravité et de leur caractère récent, le ministre a pu, pour ce seul motif, rejeter la demande de naturalisation de M. B...sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé bénéficie du statut protecteur accordé aux réfugiés et apatrides par la convention de Genève et qu'il est bien intégré dans la société française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de ces dernières dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03091